Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00117
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/1263
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INKJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [X]
C/
S.A.S. ELITEL RESEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. ELITEL RESEAUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00043
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] a été embauché le 17 juin 2019, par la société par actions simplifiée Elitel Réseaux, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires, statut cadre niveau B2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Le 11 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mars suivant.
Le 13 mars 2020, une rupture conventionnelle a été signée par les parties, suivant laquelle la date de fin du contrat de contrat de travail était fixée au 21 avril 2020. Elle mentionne la tenue d'un entretien préalable à la rupture conventionnelle le 10 mars 2020.
Le 10 avril 2020, la rupture a été homologuée par la Direccte de Nouvelle Aquitaine.
Le 27 avril 2020, M. [X] a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.
Le 29 avril 2020, M. [X] a écrit à l'employeur avoir été «'licencié par rupture conventionnelle'» et fait état de son incompréhension de sa situation.
Le 12 mars 2021, M. [C] [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- considéré que la convention signée entre les parties est valable,
Et en conséquence
- débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 10 janvier 2023, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [X] demande à la cour de':
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Juger la convention signée entre les parties nulle,
- Condamner la société Elitel Réseaux à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :
. 4033,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4033,33 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 403,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 35.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dans des conditions vexatoires,
. 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Elitel Réseaux demande à la cour de':
Confirmant le jugement en toutes ses dispositions':
- constater que la rupture conventionnelle est valable, et que M. [X] a été rempli de tous ses droits,
- débouter en conséquence M. [X] de ses demandes,
Y ajoutant':
- condamner M. [X] à payer à la Sas Elitel Réseaux la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens.
L'