Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00080

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/1262

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/04/2025

Dossier : N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHI

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[B] [K]

C/

S.A.S. PANOFRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître FAUTHOUX loco Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. PANOFRANCE SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F 21/00197

EXPOSÉ du LITIGE

M. [B] [K] a été embauché, à compter du 17 janvier 2011, par la société Wolseley France Bois et Matériaux, en qualité d'attaché technico-commercial, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.

La société Bois et Matériaux est venue aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux et, par avenant du 6 avril 2018, M. [K] a été promu, à compter du 1er mai 2018, chef de dépôt statut cadre, niveau VII échelon A coefficient 410 de la convention collective du négoce des matériaux de construction.

Par avenant du 17 décembre 2018, il est devenu directeur d'agence, niveau VII échelon A coefficient 410.

Par courrier du 20 septembre 2019, la société Bois et Matériaux a notifié un avertissement au salarié.

Le 27 octobre 2020, la société Panofrance, venue aux droits de la société Bois et Matériaux, a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 3 novembre 2020.

Le 10 novembre 2020, M. [K] a été licencié pour faute grave.

Le 4 novembre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du licenciement.

Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- dit et jugé le licenciement de M. [B] [K] causé par une faute grave,

- débouté M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à verser à la Sasu Panofrance une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux éventuels dépens.

Le 6 janvier 2023, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [K] demande à la cour de':

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre du Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tarbes le 09 décembre 2022,

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau :

- A titre principal :

. Dire et juger que la prescription des faits fautifs est acquise.

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la Sas Panofrance à l'encontre de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- A titre subsidiaire :

. Dire et juger que la faute grave n'est pas établie à l'encontre de M. [K],

. Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la Sas Panofrance à l'encontre de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Fixer le salaire de référence à 3 616,88 euros bruts mensuels,

- Condamner la Sas Panofrance à verser à M. [K] les sommes suivantes :

. 8 816,14 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 10 850,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 108,50 euros bruts à titre de congés payés et afférents,

. 32 551,92 euros nets, soit 9 mois de salaire, à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dire que les sommes allouées à M. [K] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de natu