Chambre sociale, 17 avril 2025 — 22/02710
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1260
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 22/02710 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKXF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [J]
C/
Association [Localité 5] SOLID'ÈRE devenue VOISINAGE ASSOCIATION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association [Localité 5] SOLID'ÈRE [Adresse 4]
devenue VOISINAGE ASSOCIATION dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Maître CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00143
EXPOSÉ du LITIGE
M. [S] [J] a été embauché à compter du 1er octobre 2018, par l'association [Localité 5] soli d'ère devenue Voisinage association, en qualité de maraîcher Chef de [Localité 5], selon contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective des chantiers d'insertion.
A compter de novembre 2020, il a été placé en arrêt de travail.
Il a repris son travail.
A compter de mars 2021, il a de nouveau été placé en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises.
Le 26 juillet 2021, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, en ces termes':
« M. [J] [S] est inapte à tous les postes de l'entreprise. Etude de poste et entretien avec l'employeur le 21 juillet 2021 ». Il est précisé concernant le reclassement «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 10 août 2021, après entretien préalable s'étant déroulé le 5 juillet 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 décembre 2021, M. [S] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- Dit que toutes les demandes de M. [S] [J] sont irrecevables et mal fondées,
- Débouté M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [S] [J] à verser à l'association Culture soli d'ère la somme de 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [S] [J] aux entiers dépens.
Le 7 octobre 2022, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [J] demande à la cour de':
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax le 13 septembre 2022,
Partant et jugeant à nouveau,
- Déclarer M. [S] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger que le licenciement de M. [S] [J] est nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner l'Association [Localité 5] soli d'ère à régler à M. [S] [J] les sommes suivantes :
o 4.243,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 424,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
o 172,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1 er mars 2021 au 31 juillet 2021, outre la somme de 17,25euros bruts au titre des congés payés y afférents, à défaut 69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, outre la somme de 6,9euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 958,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 correspondant au solde des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 95,81 euros de congés payés y afférents,
o 12.730,50 euros à titre de dommages et intérêts pour t