Pôle 1 - Chambre 12, 17 avril 2025 — 25/00244
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(n°244, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFU3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2025 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01766
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[I] [G]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 17 avril 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
[Y] [R]
demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. [4]
Informée le 17 avril 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alice BECKER, avocat choisi au barreau de PARIS, informé le 17 avril 2025 à 15h53, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 avril 2025 à 17h48 ;
LE DIRECTEUR DU C.H. [4]
Informé le 17 avril 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 17 avril 2025 à 15h01, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 avril 2025 à 16h34;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du 27 février 2025.
Elle a été placée à l'isolement le 10 avril 2025 à 12h45 en raison de troubles du comportement en salle (gestes obscènes, bizarreries) et opposition aux soins, réponses à côté, anxiété importante.
Outre les décisions médicales, la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète s'est poursuivie, en dernier lieu, sur le fondement d'un arrêté du Préfet du Val-De-Marne du 27 mars 2025 jusqu'au 27 juin 2025.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi, pour une prolongation au delà de la 96ème heure de la mesure d'isolement, par une requête de M.le Directeur du C.H [4], aux fins de prolongation.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 16h14, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
Pour courriel reçu le 17 avril 2025 à 13h36, M.[G] [I], époux de Mme [Y] [R], a interjeté appel de cette ordonnance.
Il est soutenu que Mme [Y] [R] n'a pas eu la possibilité d'exercer ses droits en étant dans l'incapacité de désigner son avocate, Maître Becker, et qu'aucun dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ne résulte des éléments médicaux fournis au juge des libertés et de la détention.
M.[G] [I] ajoute par ailleurs maintenir sa demande de transfert de Mme [Y] [R] dans un établissement de santé autorisé en psychiatrie, conformément aux dispositions de l'article R6111-40-5 du Code de la santé publique, demande à laquelle le premier juge n'aurait pas répondu, alors que l'état de santé de Mme [Y] [R] à l'UHSA se cesserait de se détériorer depuis trois mois.
Mme [Y] [R] n'a pas émis le souhait d'être entendue.
Son conseil, Maître Becker, a indiqué dans le cadre d'observations reçues au greffe le 17 avril 2025 à 17h48, que les dispositions légales n'ont pas été respectées dès lors que les examens depuis le 12 avril 2025 10h36 ont été réalisés par des internes de psychiatrie et non des médecins psychiatres, et que son époux n'a pas été informé de la mesure d'isolement.
Maître Becker soutient également qu'il ne ressort pas de la lecture des ordonnances du juge des libertés et de la détention un risque ou dommage pour Mme [Y] [R] ou autrui, seuls étant relevés des «'troubles du comportement en salle (geste obscènes, bizarrerie) et oppositions aux soins, réponses à côté, anxiété importante'» et sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et la levée de la mesure d'isolement.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 17 avril 2025 à 16h34, concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée';
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluat