Pôle 1 - Chambre 12, 17 avril 2025 — 25/00233
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DE NON TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(n° 233 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEWC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00030
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR A LA QUESTION
Monsieur [C] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11 mai 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'Hopital [4]
comparant et assisté de Me Jacques MOURNAUD, avocat choisi au barreau de Paris,
DEFENDEUR A LA QUESTION
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [C] [W], né le 11 mai 1985 à [Localité 3], a été admis en hospitalisation en soins psychiatrique au Centre Hospitalier [4] le 21 novembre 2019. Le 24 janvier 2025, il a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, notifiée le 4 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [C] [W].
Monsieur [C] [W] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2025.
SUR QUOI,
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, s'il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Monsieur [C] [W] comparaît en personne à l'audience, assisté de son conseil et dépose une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :
« L'ASM13, même si peu de précisions sont accessibles au dossier, a la forme d'une juridique d'une association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et constitue ainsi une personne morale de droit privé. A ce titre, c'est en vertu de l'article L. 3221-1-1 du Code de la santé publique, prévoyant que les établissements de santé, « indépendamment de leur statut juridique », peuvent prendre des mesures restrictives de libertés, qu'elle intervient dans la prise en charge des soins dispensés sans le consentement du patient. La décision contestée, de réintégration de Monsieur [W], a donc été prise, par cet établissement de droit privé, lequel intervient en matière de soins délivrés sans le consentement des patients sur le fondement de l'article L. 3221-1-1 du Code de la santé publique. »
« La disposition contestée n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une des décisions qu'il a rendues à ce jour. » « Elle résulte de l'article 1er de l'Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, prise dans le délai de 18 mois prévu par l'article 36 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il y a lieu de souligner que dans sa décision n°2010-71 du 26 novembre 2010, considérant n°21, le Conseil constitutionnel a jugé que « aucune règle ou principe constitutionnel n'impose que l'accueil des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement soit con'é à des établissements de santé publics ; que, dans l'accomplissement des missions prévues par les dispositions contestées, les établissements de santé privés habilités, dans les conditions 'xées par l'article L. 331, à prendre en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement sont soumis aux mêmes obligations que les établissements