Pôle 1 - Chambre 11, 17 avril 2025 — 25/02122
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02122 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 15h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [F] [Z] [D]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Colombienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2025 à 15h43, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Y] [F] [Z] [D], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 avril 2025, à 11h37, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'application combinée des articles L.342-1 et L.342-10 du CESEDA que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Ainsi, le souhait de l'intéressé d'intégrer la légion étrangère et en cas de refus de retourner en Colombie émanant de ses seules déclarations, ne saurait, à lui seul, justifier le refus de prolongation du maintien en zone d'attente, étant rappelé que l'appréciation de la décision du refus d'entrée sur le territoire relève de la compétence exclusive du juge administratif.
L'ordonnance déférée est donc infirmée et il sera donc fait droit à la demande de prorogation du maintien en zone d'attente de Monsieur [Y] [F] [Z] [D] pour une durée supplémentaire de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Y] [F] [Z] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant