Pôle 1 - Chambre 11, 17 avril 2025 — 25/02109
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [O]
né le 11 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Nader Ajoyev, avocat au barreau du Val-De-Marne et de Mme [K] [U] - [L] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2025, à 11h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2025 à 16h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 avril 2025, à 15h08, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 17 avril 2025 à 10h35 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [D] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention du 11 avril 2025, il a été considéré sur le comportement personnel de M.[D] [O] , que ce dernier a été condamné le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence avec ITT inférieur à huit jours en présence d'un mineur par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité alors que ces faits constituent une menace pour l'ordre public.
La préfecture a relevé que ces faits, objets de la condamnation, constituaient du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française.
Il a été également considéré que l'intéressé ne pouvait justifier de ressources suffisantes.
Enfin il a été relevé, s'agissant du risque de soustraction à la décision tel que défini à l'article L.612-3 du CESEDA les points suivants :
'M.[D] [O] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
' il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
' il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en ce que notamment il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
À cet égard, il doit être relevé que l'adresse déclarée est celle déjà déclarée lors de sa garde à vue et correspond à celle de la personne victime des faits reprochés.
Il doit y être ajouté que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné l'interdiction de paraître au domicile de la victime outre le retrait de l'autorité parentale.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement a été exactement caractérisé au jour de l'édiction de l'arrêté.
L'ordonnance est donc infi