Pôle 5 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 25/02107

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02107 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXSF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024052586

Nature de la décision : Réputé contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 12 et 19 février 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. DHM prise en la personne de son dirigeant, M. [M] [O], demeurant en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur judiciaire en application des articles L. 661-1 I 2° et L. 641-9 du Code de commerce

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 424 466 506

Représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocate au barreau de PARIS, toque : M1

à

DEFENDEUR

Organisme URSSAF IDF - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISA TIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par M. [C] [W], inspecteur contentieux (pouvoir du 3 avril 2025)

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [S] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DHM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 808 344 071

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2025 :

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée DHM a pour activité la vente et l'achat de textile homme et femme pour mariage. Elle est dirigée par M. [O], qui est également l'unique salarié de la société.

Par jugement du 18 décembre 2024, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DHM, et fixé au 18 juin 2023 la date de cessation des paiements. Il a désigné la SELARL Asteren en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 20 janvier 2025, la société DHM a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 4 février 2025, la société DHM a assigné en référé l'URSSAF et la SELARL Asteren, ès-qualités, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle lui demande :

- D'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;

- D'ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés.

Par courrier signifié par voie électronique le 28 mars 2025, la SELARL Asteren, ès-qualités, a adressé son rapport et considère qu'il appartiendra à la société de justifier que les moyens sérieux invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle disposera des fonds nécessaires pour reprendre une activité dans le cadre d'une procédure collective, le cas échéant, ou in bonis.

Par avis signifié par voie électronique le 4 mars 2025, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

La société DHM soutient que le jugement a été rendu par défaut car elle n'a pas été touchée par l'assignation de l'URSSAF du 21 août 2024 signifiée selon les modalités de l'article 659, et qu'aucun procès-verbal de signification du jugement ne lui a été adressé. Elle explique qu'elle exploitait à l'origine un fonds de commerce situé [Adresse 8] à [Localité 11] mais qu'en raison d'une résiliation amiable de son contrat de location-gérance le 29 mars 2023, elle exerce son activité depuis le mois de janvier 2024 dans le cadre d'un nouveau fonds de commerce sis [Adresse 6] à [Localité 11]. Il s'agit d'un local commercial dans lequel la société Cydra, dont M. [O] est également le dirigeant, exploite son activité. Elle explique que les formalités de création de son nouveau fonds de commerce ont tardé à être réalisées et qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte, alors que l'URSSAF avait connaissance de son changement d'adresse depuis le mois d'avril 2024 et disposait de son adresse email et de son numéro de téléphone. Elle soutient que le commissaire de justice aurait également pu interroger le propriétaire de son ancien fonds de commerce qui l'aurait informé de la résiliation amiable du contrat d