Pôle 5 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 25/01748
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01748 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2024 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024P01134
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
DEMANDEUR
S.A.S. CONCEPT BOLZANO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 909 244 170
Représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0476
à
DEFENDEUR
S.A.S. LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 441 405 990
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Avril 2025 :
Faits et procédure
Il résulte de l'article 1635 bis P du code général des impôts qu'est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, étant observé que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont, en tout état de cause, avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, il apparaît que la SAS CONCEPT BOLZANO n'a pas acquitté le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées, et qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La cour déclare en conséquence irrecevable l'appel interjeté par SAS CONCEPT BOLZANO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par SAS CONCEPT BOLZANO ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE