Chambre des Rétentions, 17 avril 2025 — 25/01197

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 AVRIL 2025

Minute N°353/2025

N° RG 25/01197 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGMR

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 avril 2025 à 12h15

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [U]

né le 20 mars 1996 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [D] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 12h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2025 à 11h10 par M. [R] [U] ;

Après avoir entendu :

- Me Rajaa EL OUAFI, en sa plaidoirie,

- M. [R] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 15 avril 2025, rendue en audience publique à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 11 avril 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 avril 2025 à 11h09, M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens tirés de la notification simultanée de la décision de placement et de l'obligation de quitter le territoire par le truchement d'un interprète, le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité dans la décision de placement, l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, et l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation de M. [R] [U].

Dans son acte d'appel, l'intéressé apporte des développements sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la rétention. Il soulève également les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut d'actualisation du registre, et de l'insuffisance de diligences de l'administration.

1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Sur le défaut d'actualisation du registre, M. [R] [U] indique que le registre produit par l'administration n'est pas actualisé en ce qu'il ne comporte aucune mention sur son hospitalisation du 15 avril 2025. Ce moyen n'a pas été repris oralement à l'audience mais sans qu'il soit indiqué que l'intéressé y renonce.

Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l'annexe n° 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;

Il résulte de la c