Rétention_recoursJLD, 17 avril 2025 — 25/00356

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Texte intégral

Ordonnance N°333

N° RG 25/00356 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUU

Recours c/ déci TJ Nîmes

15 avril 2025

[I]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 AVRIL 2025

Nous, Mme Gwenola JOURNOT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025, notifiée le même jour à 17h03 concernant :

M. [B] [I]

né le 03 Septembre 2004 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 avril 2025 à 14h30, enregistrée sous le N°RG 25/01916 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 17h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [I] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 avril 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [I] le 16 Avril 2025 à 10h15 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [V] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [B] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [B] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [I] [B] a reçu notification le 22 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Par arrêté de la même préfecture en date du 12 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 17h03, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 14 avril 2025 à 14h30, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 15 avril 2025 à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2025 à 10h15.

Sur l'audience, Monsieur [I] [B] déclare avoir fait ses études à PARIS, disposer d'une carte vitale, être hébergé par une cousine. Il indique être arrivé irrégulièrement en France courant 2020, dépourvu de pièces d'identité.

Son avocat soutient des moyens de nullités concernant la garde à vue de monsieur [I] [B]. En effet, il soutient que le magistrat du parquet avait donné pour directive de lever la garde à vue à 14h43, alors que cette levée n'a été effective qu'à 17 heures. S'agissant de l'alimentation durant la garde à vue, il est indiqué qu'il a été proposé à Monsieur [I] [B] de s'alimenter, sans indiquer l'heure de cette proposition, ni s'il s'est effectivement alimenté. Enfin, la personne ayant consulté le FAED n'était pas habilitée à le faire.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 16 avril à 10h15 par Monsieur [I] [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 15 avril à 17h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à