Rétention_recoursJLD, 17 avril 2025 — 25/00354
Texte intégral
Ordonnance N°331
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRT5
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 avril 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Gwenola JOURNOT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2024 notifié le 04 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2025, notifiée le même jour à 15h28 concernant :
M. [W] [Z]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 avril 2025 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 25/01906 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 16h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Z] le 15 Avril 2025 à 14h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [W] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [W] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de BOUCHES DU RHÔNE en date du 03 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le 04 juin 2024.
Le 15 mars 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [W] le 18 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 13 avril 2025, le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 avril 2025 à 16h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [W] demande à rester sur le territoire français. Il met en avant le fait qu'il a une fille de 4 ans qui vit en FRANCE, avec sa mère, également en situation irrégulière. Il mentionne être en FRANCE depuis 2020 et être entré irrégulièrement sur le territoire national.
Son avocat soutient que les autorités algériennes ont certes été saisies, mais qu'il n'y a pas de perspectives de retour de leur part à bref délai, compte tenu du contexte diplomatique. Il met également en avant la situation familiale de monsieur [Z] [W]. Il sollicite que l'ordonnance de première instance soit infirmée.
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 15 avril 2025 à 14h00 par Monsieur [Z] [W] à l'encontre d'une ordonnance prononcée par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 avril 2025 à 16h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code