HO-recours JLD, 17 avril 2025 — 25/00332
Texte intégral
Ordonnance N°22
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRNG
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
03 avril 2025
[Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2025
Nous, Mme [M] [X], à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 29 Octobre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[U] [K]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [E] [Y] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [Y] le 09 avril 2025 par courriel et reçu à la cour d'appel le même jour,
Vu la présence de Me Jodie DEBUICHE, avocat de M. [E] [Y], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 10 avril 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la demande du 21 janvier 2018 de Mme [K],
Vu le certificat médical du 21 janvier 2018 établi par le Dr [I],
Vu le certificat médical du 21 janvier 2018 établi par le Dr [W]
Vu le certificat médical établi le 22 janvier 2018 par le Docteur [L]
Vu le certificat médical établi le 24 janiver 2018 par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical initial du 26 mars 2025 établi par le Dr [H] [G] et établissant la nécessité de réintégrer en soins psychiatriques à temps complet [Y] [E], pour une pathologie psychiatrique délirante chronique, et une rupture dans la prise de son traitement,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 26 mars 2025 portant réadmission en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 02 avril 2025,
Vu l'avis motivé du Dr [C] [S] en date du 02 avril 2025,
Vu l'ordonnance en date du 03 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'AVIGNON maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à [Y] [E] le jour même,
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E] reçu le 09 avril 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 10 avril 2025 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical d'actualisation en date du 16 avril 2025,
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se