5e chambre Pole social, 17 avril 2025 — 24/03464

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03464 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL7O

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 février 2023

RG :21/00940

S.A.S.U. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 17 AVRIL 2025 à :

- Me HAZART

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°21/00940

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 mai 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formalisée par M. [I] [X], salarié de la SA [7] de 1970 à 1999, au visa d'un certificat médical initial établi par le Dr [N] le 28 avril 2017, la date de première constatation étant le 28 novembre 2014, précisant ' 28/11/2014 : néphro urétérostomie droite pour tumeur du bassinet (carcinome urothélial papillaire superficiel + 15/12/2016 : résectomie endoscopique d'un polype vésical (carcinome de haut grade)( tableau n° 15 ter )'.

Le colloque médico-administratif en date du 5 décembre 2017 a conclu à un refus de prise en charge de la pathologie ' Tumeur primitive de l'épithélium urinaire' au motif d'une exposition au risque non prouvée.

Le 26 décembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [I] [X] et à son employeur, la SAS [7], un refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 28 avril 2017 ' Tumeur primitive de l'épithélium urinaire' inscrite au tableau 15 ter des maladies professionnelles au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Parallèlement, le 14 décembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a réceptionné une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un 'carcinome urothélial' au visa d'un second certificat médical établi par le Dr [N] en date du 28 avril 2017, la date de première constatation étant le 28 novembre 2014, précisant '28/11/2014 : néphro urétérostomie droite pour tumeur du bassinet D PT103 (carcinome urothélial papillaire superficiel + 15/12/2016 : résection endoscopique d'un polype vésical (anapath carcinome de haut grade) '.

Le colloque médico-administratif en date du 30 janvier 2018 a conclu à une transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles au titre d'une pathologie hors tableau avec incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25%.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie, dans sa séance du 20 avril 2018, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie

Le 30 avril 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, au visa de cet avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, a notifié à la SAS [7] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie de M. [I] [X] ' Carcinome urothélial papillaire' - maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.

Par courrier du 28 juin 2018, la société [7] a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 20 décembre 2018, a confirmé la décision de prise en charge.

Contestant cette décision, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête du 06 décembre 2021, lequel, par jugement du 09 février 2023, a :

- déclaré opposable à la Sas [7] la décision de prise en charge du 30 avril 2018 de la maladie d'origine professionnelle médicalement constatée le 28 avril