1ère chambre, 17 avril 2025 — 24/02455

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02455 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JIVO

MPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES

30 avril 2024

RG : 23/00971

[Z]

C/

[Y]

Copie exécutoire délivrée

le 17 avril 2025

à :

Me Antoinette Dembele

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024, N°23/00971

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIERE :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [J] [Z]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (30)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoinette Dembele, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès

INTIMÉE :

Mme [P] [Y]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (59)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assignée à personne le 17 septembre 2024

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE':

Mme [J] [Z], dentiste libérale, a embauché Mme [P] [Y] en qualité de secrétaire médicale.

Ayant constaté que le montant des recettes encaissées était nettement inférieur au montant des honoraires figurant sur les relevés transmis par la CPAM, l'administration fiscale a décidé de procéder à une vérification de la comptabilité de son cabinet dentaire.

Mme [P] [Y] a alors avoué à son employeur que depuis trois ans, elle détournait des chèques et des espèces remis par les clients en règlement de ses honoraires.

Par acte du 31 juillet 2023, Mme [J] [Z] l'a assignée en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 30 avril 2024 :

- a condamné Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 136 022 euros au titre de son préjudice matériel relatif à la perte de revenus pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,

- a débouté Mme [J] [Z] de sa demande tendant à percevoir la somme de 25 632 euros liée à la perte de chance de percevoir des points cotisés pour la retraite,

- a condamné Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

- a dit que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- a condamné Mme [P] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 juillet 2024.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 et la clôture a été prononcée avec effet différé au 14 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 septembre 2024, Mme [J] [Z] demande à la cour

- d'infirmer le jugement sur le préjudice de perte de points de retraite et sur le préjudice moral,

et, statuant à nouveau sur ces deux points

- de condamner Mme [P] [Y] à lui payer les sommes de

- 25 632 euros au titre de son préjudice matériel relatif à la perte de points cotisés pour sa retraite,

- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à complet paiement -

- de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que les détournements imputables à son employée ont entraîné un manque à gagner de 118,67 euros par mois, soit une perte de pension de retraite de 1 424 euros par an, à compter de l'âge de 67 ans et durant dix-huit ans, soit une somme totale de 25 632 euros.

Elle soutient avoir été profondément atteinte par les agissements de sa secrétaire qu'elle employait depuis dix ans et avec laquelle elle entretenait des relations de confiance, ajoute être suivie depuis les faits par un psychothérapeute et avoir été de surcroît très choquée par la vérification de comptabilité diligentée par l'administration fiscale.

Mme [P] [Y] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

*indemnisation du préjudice de perte de points de retraite

Pour la déb