1ère chambre, 17 avril 2025 — 24/01939

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01939 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JHAA

MPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

24 mai 2024

RG :24/00791

[R]

[V]

C/

[N] [J]

Copie exécutoire délivrée

le 17 avril 2025

à :

Me Guilhem Nogarede

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 mai 2024, N°24/00791

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIERE :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [K] [R]

né le 13 juillet 1972 à [Localité 6] (75)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [M] [V]

née le 24 octobre 1977 à [Localité 5] (12)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Guilhem Nogarede de la Selarl Gn Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M. [D] [S] [N] [J]

né le 12 septembre 1985 à [Localité 6] (75)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné le 29 juillet 2024 par PV 659 du CPC

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE':

Aux termes d'un compromis de vente passé par acte sous seing privé le 29 juillet 2022, M. [K] [R] et Mme [M] [V] se sont portés acquéreurs au prix de 375 000 euros d'une maison à [Localité 4], propriété de M. [D] [N] [J].

La vente était soumise aux conditions suspensives'd'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant total de 367 500 euros, remboursable sur une durée maximum de 15 ans, au taux de 2,5 % maximum et de dépôt d'une déclaration préalable concernant une extension de l'habitation de 20 m2.

Les acquéreurs ont versé à titre d'acompte la somme de 19 000 euros , consignée entre les mains de Me [Y] [U], notaire, désignée en qualité de séquestre par les parties.

Les acquéreurs ont enstuie informé le vendeur de la non-réalisation des deux conditions suspensives.

Considérant que ce défaut de réalisation était imputable aux acquéreurs, le vendeur a refusé le 14 septembre 2022 de leur restituer l'acompte.

Par acte du 14 février 2024, les acquéreurs l'ont assigné aux fins de restitution de cet acompte devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 24 mai 2024 les a déboutés de leurs demandes de restitution de la somme de 19 000 euros consignée chez Me [Y] [U] et de dommages intérêts.

M. [K] [R] et Mme [M] [V] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 7 juin 2024.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 et la clôture prononcée avec effet différé au 14 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 février 2025, les appelants demandent à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau

- d'ordonner à leur profit la levée des fonds de 19 000 euros consignés chez Me [Y] [U], notaire,

- de condamner le vendeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- de le condamner aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent n'avoir commis aucune faute à l'origine du défaut de réalisation des deux conditions suspensives' et allèguent que même s'ils avaient présenté aux banques des demandes de prêt conformes aux stipulations du compromis, ils se seraient heurtés pareillement à leur refus compte-tenu de l'insuffisance de leurs capacités financières'; qu'aucun comportement fautif ne peut donc leur être imputé dans la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt et que la certitude de la défaillance de cette condition purge leur comportement prétendument fautif.

Ils exposent par ailleurs n'avoir pas déposé de déclaration préalable de travaux dans le délai imposé par le compromis au motif qu'ils n'avaient aucune chance d'obtenir une réponse favorable et allèguent à cet égard que leur architecte ainsi que la personne chargée de l'instruction des demandes de documents d'urbanisme l