5e chambre Pole social, 17 avril 2025 — 24/01114
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01114 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JERX
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 février 2024
RG :20/00448
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 17 AVRIL 2025 à :
- Me COSTE
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Février 2024, N°20/00448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre d'observations en date du 3 juillet 2019, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a informé la SAS [5] qu'elle envisageait de mettre en oeuvre sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre de M. [F] [M], pour un montant de 38.808 euros en cotisations et contributions, outre 9.703 euros de majorations de redressement.
Le 5 décembre 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (l'Urssaf) de Languedoc-Roussillon a adressé une mise en demeure à la société [5] d'un montant de 49 852 euros de cotisations, contributions et majorations de retard, pour la période de décembre 2014 à 2018.
Sur saisine de la SAS [5], dans sa séance du 23 juin 2020, la Commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours.
Par requête reçue le 20 juillet 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de contester cette décision de rejet, lequel, par jugement du 29 février 2024, a :
- débouté la Sarl [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- validé le redressement notifié à la Sarl [5] par lettre d'observations en date du 3 juillet 2019, et suivant la mise en demeure en date du 9 décembre 2019 d'un montant total de 49 852 euros comprenant 38 808 euros de cotisations et contributions, 9 703 euros de majorations de redressement et 1 341 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
- condamné la Sarl [5] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 31 047,76 euros comprenant 27 043,76 euros en principal de cotisations et contributions, de majoration de redressement et 4 044 euros de majorations de retard, au titre du solde du montant restant dû par la Sarl [5], déduction faite des versements réalisés par le cotisant redressé, M. [F] [M] ;
- condamné la Sarl [5] au paiement des majorations de retard complémentaires dues en application des dispositions de l'article R.243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- débouté l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de ses demandes plus amples ou contraires;
- condamné la Sarl [5] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl [5] aux entiers dépens.
Par acte du 28 mars 2024, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- Validé le redressement notifié à [5] par lettre d'observations du 3/07/19 portant, suivant mise en demeure du 9/12/19, sur 38.808 euros de cotisations et contributions, 9.703 euros de majorations de redressement et 1.341 euros de majoration de retard ;
- Condamné [5] à verser à l'URSSAF 31.047,76 euros comprenant 27.043,76 euros de cotisations et contributions, de majoration de redressement et 4.004 euros de majoration de retard ;
- Condamné [5] au paiement des majorations de retard complémentaires dues en application des dispositions de l'article R 243-18 alinéa 2 du CSS ;
- Condamné [5] à verser 1.000 euros à