1ère chambre, 17 avril 2025 — 24/00487

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00487 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXN

MPF

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

14 novembre 2023

RG : 22/00467

SASU VOITURE ECO

C/

[S]

Copie exécutoire délivrée

le 17 avril 2025

à :

Me Elodie Rigaud,

Me Mireille Brun

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 14 novembre 2023, N°22/00467

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIERE :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMEE A TITRE INCIDENT :

La Sasu Voiture Eco, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibault Pomares de la Sas Abp Avocats Conseils, Plaidant, avocat au barreau de Tarascon

Représenté par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

APPELANT A TITRE INCIDENT :

M. [O] [S]

né le 28 avril 1982 à [Localité 7] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Mireille Brun, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE':

Le 11 novembre 2021, la Sasu Voiture Eco a vendu à M. [O] [S] un véhicule Peugeot 807 immatriculé FD 967 RC mis en circulation en 2004 et ayant parcouru 181 447 km au prix de 2 600 euros.

Des dysfonctionnements étant apparus courant décembre 2021 lors de l'utilisation du véhicule et aucune solution amiable du litige n'ayant été trouvée, l'acquéreur a fait diligenter par son assureur une expertise amiable qui a conclu que le système anti-pollution du véhicule avait subi des transformations avant la vente et ne pouvait pas circuler sans risquer de casser le moteur.

Par acte du 28 novembre 2022, M. [O] [S] a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 14 novembre 2023

- a prononcé la résolution de la vente,

- a ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur,

- a condamné la Sasu Voiture Eco à rembourser à M. [O] [S]

- le prix de vente de 2600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,

- les frais d'immatriculation de 189,76 euros et les frais d'assurance de 1086,12 euros,

- a débouté M. [O] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- a condamné la Sasu Voiture Eco aux dépens et au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

Le premier juge a considéré que le rapport d'expertise amiable était une preuve suffisante de la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés. Retenant que ce rapport ne permettait pas de démontrer que le vice caché était connu du vendeur lors de la vente, il a rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice autre que les frais occasionnés par la vente, c'est-à-dire les frais d'immatriculation et les cotisations d'assurance.

La Sasu Voiture Eco a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 février 2024.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 et la clôture est intervenue le 10 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 septembre 2024, l'appelante demande à la cour

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires

et, statuant à nouveau

- de le débouter de toutes ses demandes et de lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sasu Eco Voiture fait grief au premier juge de s'être fondé uniquement sur le rapport d'expertise amiable du 14 avril 2022 pour prononcer la résolution de la vente et fait observer que ce rapport n'établit pas que le désordre constaté était présent lors de la vente et rendrait le véhicule impropre à sa destination.

Au terme de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 5 février 2025, M. [O] [S] demande