1ère chambre, 17 avril 2025 — 24/00312

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00312 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGV

MPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES

19 décembre 2023

RG : 23/01285

[E]

C/

SARL CEVENNES CONFORT

Copie exécutoire délivrée

le 17 avril 2025

à :

Me Christine Banuls

Me Virginie Cres

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 19 décembre 2023, N°23/01285

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIERE :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [Y] [E]

née le 30 septembre 1949 à [Localité 5] (30)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La Sarl Cevennes Confort, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie Cres de la Scp Cabinet M. Allheilig & V. Cres, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 28 août 2017, l'entreprise exerçant sous l'enseigne commerciale « Le royaume du chauffage » a établi une facture d'un montant de 3 041,33 euros pour la fourniture et l'installation d'un insert bois de marque Godin au domicile de Mme [Y] [E]. Un certificat de garantie à en-tête du fabricant a été remis par l'installateur à la cliente.

Le 22 juillet 2019, Mme [Y] [E] a signalé la rupture d'une pièce de la porte de l'insert au vendeur qui lui a répondu que l'entreprise Godin ne fabricant plus ce modèle, la porte défectueuse ne pourrait pas être remplacée.

Par acte du 5 octobre 2023, Mme [Y] [E] a assigné la Sarl Cévennes Confort aux fins d'obtenir le remplacement de l'insert défectueux et l'indemnisation de son préjudice de jouissance devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Mme [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 23 janvier 2024.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 et la clôture a été prononcée avec effet différé au 10 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 février 2025, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau

-de condamner la Sarl Cévennes Confort

- à procéder au remplacement de l'appareil dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- à lui payer les sommes de

- 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la Sarl Cévennes Confort n'a jamais contesté l'existence de leur lien contractuel dans les échanges de courriels postérieurs à l'installation de l'insert ; que l'inexécution par sa cocontractante de son engagement n'est pas contestable, la porte de l'insert ayant été cassée dans les jours suivant l'installation de l'appareil.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 février 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir fait observer que les charnières de la porte étaient exclues de la garantie, elle prétend avoir rempli ses obligations contractuelles, l'appelante ne démontrant aucune défaillance de l'insert et de sa porte, et souligne qu'une autre entreprise étant intervenue en 2022 pour refaire l'installation seule la responsabilité de cette dernière peut désormais être recherchée.

MOTIVATION

L'insert a été livré et installé le 28 août 2017.

Selon l'appelante, le 19 juillet 2019, lors de la fermeture de la porte vitrée de l'insert, la ch