1ère chambre, 17 avril 2025 — 24/00150

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00150 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JBYC

MPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

05 décembre 2023

RG :22/02432

[T]

C/

[V]

[V]

[V]

[W]

Copie exécutoire délivrée

le 17 avril 2025

à :

Me Jean Lecat

Me Clotilde Lamy

Me Jean-Michel Divisia

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 05 décembre 2023, N°22/02432

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIERE :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [O] [T]

née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 21] (69)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Lecat de la Scp Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche

INTIMÉS :

M. [K] [V]

né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 19]

[Adresse 14]

[Localité 4]

M. [N] [V]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]

[Adresse 12]

[Localité 3]

M. [F] [V]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabiney Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentés par Me Paul Costantini de la Selarl Benestan-Costantini, plaidant, avocat au barreau de Draguignan

Me [Z] [W]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Charini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCÉDURE':

M. [I] [V] et Mme [O] [T], qui ont vécu en concubinage durant vingt-deux ans étaient cotitulaires de trois comptes ouverts dans les livres du [20].

[I] [V] est décédé le [Date décès 9] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants [N], [F] et [K] issus d'une précédente union.

A cette date, les comptes-joints présentaient des soldes créditeurs d'un montant total de 70 557,75 euros.

Me [Z] [W], notaire chargé de sa succession a considéré que ces fonds dépendaient dans leur intégralité de l'actif successoral et les a partagés entre les trois héritiers.

Après en avoir vainement réclamé la restitution de la moitié de cette somme, Mme [O] [T] a par actes des 25 août, 30 août et 9 septembre 2022 assigné MM. [N], [F] et [K] [V] et Me [Z] [W] à cette fin et en indemnisation de son préjudice moral devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 5 décembre 2023 :

- l'a déboutée de toutes ses demandes,

- a débouté les héritiers de [I] [V] de leur demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 320 euros au titre de l'assurance d'un véhicule et en restitution d'objets mobiliers et le notaire de sa demande de dommages-intérêts,

- a condamné la réquérante aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros chacun aux consorts [V] et à Me [Z] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont écarté la présomption d'indivision des fonds détenus sur les trois comptes bancaires des deux concubins et considéré qu'ils étaient la propriété exclusive du défunt de sorte que la requérante ne pouvait se prévaloir d'un enrichissement sans cause des héritiers de celui-ci.

Ils ont relevé que ceux-ci ne justifiaient pas du règlement de la cotisation d'assurance dont ils réclamaient le remboursement et n'établissaient pas l'existence des objets mobiliers appartenant à leur père et restés au domicile de sa concubine dont ils demandaient la restitution.

Ils ont enfin estimé que le notaire ne prouvait pas le caractère fautif de l'action engagée contre lui par la requérante.

Mme [O] [T] a interjeté appel par déclaration au greffe du 10 janvier 2024.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 et la clôture a été prononcée avec effet différé au 10 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 juillet 2024, Mme [O] [T] demande à la cour

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leurs demandes

et, statuant à nouveau

- de condamner in solidum MM. [K], [N] et [F] [V] et Me [Z] [W] à lui payer les sommes de

- 35 278,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante prétend être propriétaire de la moitié des fonds détenus sur les trois comptes-joints et que les héritiers de son concubin qui en ont reçu l'intégralité se sont enrichis à son détriment.

Elle soutient que pendant la vie commune, elle assumait entièrement les frais de logement du couple (impôts locaux, eau, aide ménagère') tandis que son concubin contribuait aux dépenses communes en alimentant les trois comptes litigieux.

Elle fait grief au notaire chargé de la succession d'avoir attribué l'intégralité des fonds à ses trois héritiers et de l'avoir laissée entièrement démunie et demande réparation du préjudice moral qui lui a été causé par leur refus abusif de restitution de la moitié des fonds litigieux.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 2 juillet 2024 MM. [N], [F] et [K] [V] demandent à la cour

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- de l'infirmer pour le surplus

et, statuant à nouveau

- de la condamner

- à leur restituer les objets mobiliers figurant dans la liste datée du 1er mars 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

- à leur payer les sommes de

- 320 euros au titre du remboursement de la cotisation du deuxième trimestre 2020 du véhicule Citroën C4,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon eux, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement sans cause dont elle se prévaut alors que leur père était titulaire de trois comptes ouverts à son seul nom qui ont servi à régler les dépenses de la vie courante.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 3 juin 2024 Me [Z] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient n'avoir commis aucune faute, ne pouvant distraire de la succession la moitié des fonds détenus sur des comptes ouverts aux noms des deux concubins mais alimentés exclusivement par le défunt.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION:

*appel principal

**propriété de la somme de 70 557,75 euros

L'appelante qui ne conteste pas que les trois comptes joints ouverts dans les livres du [20] ont été exclusivement alimentés par son concubin soutient qu'ils ont été ouverts dans le cadre de l'organisation de leurs rapports pécuniaires, leur volonté étant de mettre en commun certains comptes pour organiser la vie commune.

Elle soutient que [I] [V] disposant par ailleurs de quatre comptes bancaires personnels, l'ouverture des comptes joints démontre sans équivoque sa volonté de mettre en commun certaines liquidités, pour en conclure que leur solde créditeur de 70 557,75 euros à la date de son décès leur appartenait indivisément et qu'elle est en droit d'en réclamer la moitié.

MM. [F], [N] et [K] [V] soutiennent que si les avoirs détenus sur le compte commun de plusieurs titulaires sont présumés indivis, cette présomption simple est renversée dès lors qu'un seul des cotitulaires l'a alimenté et rappellent que leur père, à la suite du divorce d'avec leur mère prononcé en 2007, disposait de liquidités importantes provenant de la vente d'un bien immobilier.

Selon le notaire, l'étude des relevés des comptes litigieux révélant qu'ils avaient été alimentés exclusivement par le défunt, les soldes créditeurs n'étaient plus présumés indivis et leur intégralité entrait dans l'actif successoral.

L'ouverture d'un compte-joint au nom de deux concubins fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées qui sont réputées appartenir indivisément aux deux concubins et doivent être partagées par moitié à la fin du concubinage.

Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire.

Il n'est ni contesté ni contestable que les trois comptes litigieux ont été alimentés exclusivement par [I] [V].

En dépit de leur qualification de compte-joint et de l'existence de deux titulaires, l'intégralité des fonds crédités sur ces comptes lui appartenaient en propre.

Le seul fait que les concubins ont ouvert des comptes-joints pour financer les dépenses courantes de leur vie commune n'a pas eu pour effet de rendre indivis les fonds déposés sur ces comptes comme le soutient l'appelante.

La détermination de la propriété du solde créditeur de ces comptes à la fin du concubinage ne dépend pas de leur utilisation durant le concubinage mais de l'origine des fonds ayant servi à les alimenter.

En effet, l'indivision supposant que plusieurs personnes détiennent des droits de même nature sur un bien, il ne peut y avoir d'indivision entre les titulaires d'un compte-joint s'il est établi que les fonds déposés sont la propriété exclusive d'un seul d'entre eux.

Les premiers juges ont donc à bon droit considéré que les liquidités détenues sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX015], le compte sur livret n°[XXXXXXXXXX016] et le compte à terme n°[XXXXXXXXXX017] ouverts au [20] étaient la propriété exclusive du défunt.

Le notaire qui a intégré la totalité des soldes créditeurs de ces trois comptes dans l'actif successoral à partager entre [F], [N] et [K] [V] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

*enrichissement sans cause

L'appelante prétend que [I] [V] s'est enrichi de manière injustifiée à son détriment en faisant l'économie d'un loyer durant vingt-deux ans et qu'elle a supporté seule le règlement des impôts locaux, de l'eau, de l'aide ménagère et des travaux d'amélioration tels que la construction d'un atelier destiné à son concubin passionné de bricolage.

Les intimés répliquent qu'elle ne démontre pas que les dépenses alléguées étaient dépourvues de cause et que l'examen des comptes bancaires personnels de leur père révèle au contraire que celui-ci participait aux dépenses de la vie courante du couple.

L'appelante n'établit pas l'enrichissement sans cause dont elle se prévaut et ne chiffre l'indemnité propre à le réparer qu'en réclamant la moitié des soldes débiteurs des trois compte-joints, alors que la détermination de la propriété de ces sommes est étrangère à l'enrichissement allégué.

De manière paradoxale, tout en déplorant un déséquilibre entre elle et son concubin quant à la contribution à la vie commune, elle rappelle que les trois comptes joints litigieux alimentés exclusivement par celui-ci servaient, selon leur volonté commune, à régler les dépenses liées à la vie courante du couple.

Le tribunal a donc à bon droit jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun enrichissement sans cause et le jugement est encore confirmé de ce chef.

*appel incident de [F], [N] et [K] [V]'

Comme l'a relevé avec pertinence le tribunal, les intimés ne rapportent la preuve ni de leur créance au titre de la cotisation d'assurance d'un véhicule automobile pour le deuxième trimestre 2020 ni de la propriété des objets mobiliers dont ils demandent la restitution.

En ce qui concerne l'assurance, ils ne justifient pas que la succession n'était plus propriétaire du véhicule au cours du trimestre considéré, la carte grise du véhicule cédé gratuitement à [O] [T] ne lui ayant été remise que le 26 mai 2021.

En première instance comme en appel, ils se bornent pour prouver la propriété contestée des objets mobiliers réclamés à fournir une liste adressée par lettre recommandée à l'appelante.

Le jugement est encore confirmé de ces chefs.

*dépens et article 700 du code de procédure civile

L'appelante qui succombe principalement en son appel est condamnée aux dépens de la présente instance et à payer

- aux consorts [V] la somme de 1 000 euros

- à Me [Z] [W] celle de 1500 euros

en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [T] aux dépens,

La condamne à payer à MM. [K], [N] et [F] [V] pris ensemble la somme de 1 000 euros et à Me [Z] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,