2e chambre sociale, 17 avril 2025 — 24/00235
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00803
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 16 décembre 1978 à [Localité 9] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
Représentée par Maître [G] [Y] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL THESIS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
INTERVENANTE :
Association UNEDIC CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 6] CGEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [W] a été engagé le 8 avril 2015 par la société Thesis Ingénierie en qualité d'ingénieur civil / espaces verts dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet.
Il a ensuite été recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016.
Par une lettre du 16 mars 2020, en raison du contexte de crise sanitaire, M. [W] a été placé en télétravail.
A compter du 2 juin 2020, M. [W] a été affecté sur un site situé à [Localité 8].
Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple.
Par un avis du 27 juillet 2020, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier, saisi en formation de référé, a statué comme suit :
Dit qu'il y a lieu à référé,
Déboute M. [W] de sa demande de 2 500 euros d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit que depuis 4 ans et 5 mois, M. [W] subit un retard systématique du paiement des salaires,
Dit que la société Thesis Ingénierie n'a pas respecté son obligation contractuelle du paiement mensuel de ses salaires,
Dit que les frais professionnels réclamés par M. [W] doivent être remboursés à ce dernier par son employeur la société Thesis Ingénierie,
Condamne la société Thesis Ingénierie à verser à titre de provision à M. [W] les sommes de :
- 2 708, 33 euros bruts au titre du salaire d'avril 2020,
- 2 708, 33 euros bruts au titre du salaire de mai 2020,
- 245 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels,
Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification de la présente décision,
Déboute M. [W] de sa demande de paiement de complément de salaire de 203,76 euros au titre du complément de salaire du mois de mars 2020,
Déboute M. [W] de sa demande de régularisation de catégorie professionnelle, position et coefficient aux vues de l'absence d'élément au dossier,
Condamne la société Thesis Ingénierie à verser à titre de provision la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour réticence dolosive et préjudice financier,
Ordonne à la société Thesis Ingénierie de délivrer à M. [W] des bulletins de salaire d'avril et mai 2020 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
Ordonne à la société Thesis Ingénierie la délivrance à la CPAM 34 de l'attestation de salaire de M. [W] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour de retard suivant la notification de la présente décision
Condamne la société Thesis Ingénierie à verser à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Déboute M. [W] du surplus des demandes,
Condamne l