2e chambre sociale, 17 avril 2025 — 22/02522

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02522 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/00706

APPELANTE :

Madame [D] [E]

née le 17 Juin 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association FAMILLES RURALES DE L'HERAULT Enseigne Crèche 'Jardin d'enfants sucre d'Orge'

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [E] a été engagée le 30 mars 2011 par l'association 'Crèche Jardin d'enfants Sucre d'Orge', en qualité d'aide maternelle dans le cadre d'un contrat unique d'insertion.

La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2013.

Le 16 juillet 2018, l'association Sucre d'Orge a été affiliée au mouvement Familles Rurales et un avenant au contrat de travail a

été conclu le même jour entre les parties précisant que Mme [E] était engagée en qualité d'Animatrice Assistante Educatrice.

Au cours de la relation contractuelle, Mme [E] a évolué au poste d'animatrice, statut employé, groupe 4, indice 338 de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales 1031 du 12 décembre 2012 qui s'applique au contrat.

Le 3 juillet 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2019.

Le 22 juillet 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 juillet 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.

Par jugement du 11 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié,

Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association Crèche Jardin d'enfants Sucre d'Orge,

Déboute l'association Crèche Jardin d'Enfants Sucre d'Orge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens.

Le 11 mai 2022, Mme [E] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses demandes.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 juin 2022, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Crèche Jardin d'enfants Sucre d'Orge à lui verser les sommes suivantes :

- 3 380 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 338 euros bruts pour les congés payés correspondant ;

- 3 485, 62 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 13 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [E] demande en outre à la cour d'ordonner à l'association de rectifier ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la saisine de la cour d'appel.

' Aux termes de ses conclusions n°1 déposées par voie de RPVA le 13 septembre 2022, l'association Familles Rurales de l'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 7