2e chambre sociale, 17 avril 2025 — 22/02285

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02285 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 AVRIL 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 20/00621

APPELANT :

Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Pierre CHATEL

INTIMEE :

Madame [U] [L] épouse [M]

née le 20 Mai 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Thelma PROVOST

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [L] épouse [M] a exercé la profession de directrice d'établissement auprès de la Mutuelle Nationale du Bien Vieillir du 09/07/2007 au 10 août 2010.

Le 07 septembre 2010, suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi et a perçu des allocations chômages du 04 novembre 2010 au 02 novembre 2012.

Le 21 mars 2013, Pôle Emploi lui a notifié une demande de remboursement d'un trop-perçu de 21 784 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er février 2012 au 2 novembre 2012 en raison d'un défaut de déclaration de son activité de gérante de la Sarl [4].

Par courrier du 4 avril 2013, Mme [M] a sollicité auprès de pôle emploi l'annulation des sommes réclamées par application de la circulaire n°2009-12 du 6 mai 2009.

Le 3 mai 2013, Pôle Emploi lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 21 784,07 euros.

Par courrier du 6 mai 2013 Mme [M] a sollicité l'annulation des sommes réclamées.

Le 22 février 2017, pôle emploi lui a adressé une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 21 784, 97 euros en remboursement des allocations indûment perçues du 1er février 2012 au 2 novembre 2012.

Le 19 février 2020, Pôle Emploi lui a signifié une contrainte en date du 21 août 2017 d'un montant de 21 784,07 euros.

Le 05 mars 2020, Mme [M] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a statué ainsi :

"Constate que le jugement de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action Pôle Emploi, non traitée par le juge de la mise en état, entre dans les missions de la formation de jugement;

Déclare prescrite l'action en remboursement de l'indu engagée par pôle emploi contre Mme [U] [L], épouse [M], le 19 février 2020, soit au-delà de la date de prescription triennale du 2 novembre 2015 ;

Condamne pôle emploi aux dépens ;

Condamne pôle emploi à payer à Mme [U] [L], épouse [M], la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire."

Le 26 avril 2022, Pôle Emploi Occitanie a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur la prescription :

Au principal juger que Mme [M] n'est pas recevable à soulever la prescription à défaut de saisine du juge de la mise en état.

Juger sa demande tendant à la prescription irrecevable.

Au subsidiaire juger que l'action de Pôle Emploi est soumise à la prescription décennale et donc recevable.

Sur le fond

Débouter Mme [M] de son opposition.

Valider la contrainte.

Condamner Mme [M] à payer à pôle Emploi :

- 21 784,97 euros en principal au titre du paiement indu.

- 4,85 euros de frais de recommandés.

-568,75 euros d'intérêts.

- 161,45 euros au titre de