3e chambre sociale, 17 avril 2025 — 20/03892
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03892 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV6L
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00744
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [R] munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Initialement prévu le 09 avril 2025, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 2 décembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a informé monsieur [D] [T], masseur kinésithérapeuthe, des résultats du contrôle administratif effectué sur la période de facturation des soins d'août 2015 à janvier 2016, qui avait mis en évidence un non respect des dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ( NGAP ) et des anomalies de facturation pour un montant total de 6 089,11 euros.
Suite aux observations de monsieur [D] [T] faites par courrier du 3 mars 2016, la caisse a ramené la somme due à 5 962, 89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2017, la CPAM de l'Aude a notifié à monsieur [D] [T], au visa des articles L 133-4 et R 133-9 du code de la sécurité sociale, un indu d'un montant total de 5 962, 89 euros, détaillé dans un tableau récapitulatif joint qui indiquait, pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, ainsi que les anomalies constatées ( frais de déplacement ' à domicile ' facturés alors que la prescription ne comporte pas la mention ' à domicile ' ; surcotations d'actes ; surfacturation des indemnités forfaitaires majorées de déplacement ; falsification de prescription médicales par date surchargée et rajout de la mention ' à domicile ' )
Par courrier du 22 mai 2017, monsieur [D] [T] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 25 janvier 2018 notifiée par lettre en date du 26 janvier 2018, a rejeté son recours. Suite à un nouveau calcul effectué par la caisse pour l'anomalie surfacturation des indemnités forfaitaires majorées de déplacement, le montant total de l'indû a été ramené à 5 937, 39 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2018 reçu au greffe le 10 avril 2018, monsieur [D] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2018.
Par jugement rendu le 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré la procédure de contrôle administratif de l'activité de M. [D] [T] sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, régulière
- déclaré l'indû bien fondé à hauteur de 2 389, 97 euros
- annulé l'indû de 3 547,42 euros relatif à l'anomalie ' falsification des prescriptions médicales '
- débouté monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample
- condamné monsieur [D] [T] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2020, envoyée le 18 septembre 2020 et reçue au greffe le 21 septembre 2020, la CPAM de l'Aude a relevé appel de l'intégralité du jugement rendu le 9 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne , qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2020, distribuée le 19 août 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
Suivant ses conclusions n°2 en réponse reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante r