3e chambre sociale, 17 avril 2025 — 20/03846
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03846 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV3O
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00690
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me DE ABREU avocat au barreau de Paris avocat substituant Me Thomas FERNANDEZ- BONI avocat de la AARPI VAUGHAN AVOCATS
INTIMEES :
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l'audience par Me CROS Pauline
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Initialement prévu au 09 avril 2025, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [T] [Y], embauchée en qualité d'agent de contrôle laboratoire par la société [9] sise à [Localité 2] depuis le 12 février 1986, a déclaré le 11 juin 2014 à la CPAM de l'Aude une maladie professionnelle ' ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs des trois premiers doigts de la main droite ' .Le certificat médical initial établi le 20 mai 2014 par le docteur [O] [M], médecin généraliste, mentionnait : ' ténosynovite des 1er, 2ème et 3ème doigt de la main droite liée à des mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts - tableau 57 des maladies professionnelles '. Par courrier en date du 26 novembre 2014, la CPAM de l'Aude a notifié à madame [T] [Y] la prise en charge de sa maladie ( ténosynovite droite inscrite au tableau n° 57 ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision de la CPAM de l'Aude du 3 février 2017, l'état de santé de madame [Y] en rapport avec la maladie professionnelle du 20 mai 2014 a été déclaré consolidé à la date du 20 mars 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé et une rente trimestrielle lui a été attribuée par la CPAM de l'Aude à partir du 21 mars 2017.
Le 24 janvier 2018, en l'absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la CPAM de l'Aude du 10 mai 2016, madame [T] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que la maladie professionnelle ' ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs des trois doigts de la main droite ' déclarée le 20 mai 2014 par madame [T] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [9]
- ordonné en conséquence la majoration au taux maximum de la rente qui est versée à madame [T] [Y]
Avant dire-droit sur les préjudices de madame [T] [Y] :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [C] afin d'évaluer les préjudices subis par madame [T] [Y]
- dit que l'affaire serait rappelée à la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices
- accordé à madame [T] [Y] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels
- dit que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à madame [T] [Y] dans le cadre de la présente instance lui seront avancées par la CPAM de l'Aude qui en récupèrera le montant le cas échéant auprès de la société [9]
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée le 20 août 2020 à la société [9] qui en a interjeté appel suivant déclaration d'appel électronique du 16 septembre 2020 , appel ayant pour objet la réformation du jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce