Rétention Administrative, 17 avril 2025 — 25/00366
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLO2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [J] [V]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [J] [V] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [V] ;
Vu l'appel de Me BARBERI de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 17 avril 2025 à 14h50 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [V] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 avril 2025 à 19h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 17 avril 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [J] [V], intimé, assisté de Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [B], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00365 et N°RG 25/00366 sous le numéro RG 25/00366
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure
Dans sa décision rendue le 16 avril 2025, le juge de première instance a indiqué à tort que le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Metz le 11 avril 2025 avait autorité de la chose jugée en ce qu'il avait fait droit à l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète au début de la procédure de garde à vue et en ce qu'il avait annulé ladite procédure.
En effet, lorsque le juge de première instance a statué le 16 avril 2025, le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 11 avril 2025 était encore susceptible d'appel de sorte que ce magistrat ne pouvait constater qu'il avait acquis autorité de la chose jugée et qu'il s'imposait donc au juge civil statuant en matière de rétention administrative.
Le délai d'appel n'a toujours pas pris fin au jour où la cour statue et le procureur de la république a indiqué dans ses écritures qu'il avait interjeté appel du jugement du 11 avril 2025.
Dans ces conditions et dans le cadre de la présente procédure, la cour doit apprécier si la procédure de garde à vue a été menée régulièrement à l'encontre de M. [J] [V].
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits sauf circonstance insurmontables.
Il est constant que l'existence d'une circonstance insurmontable peut résulter du fait que la personne n'est pas en état de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue.
En l'espèce, M. [J] [V] a été interpellé le 9 avril 2025 à 18 heures, que le même jour à 18 h 22 , dans le procès-verbal de placement en garde à vue qu'ils ont établi, les fonctionnaires de police ont constaté que le mis en cause était en complet état d'ivresse et qu'il n'était pas en capacité de comprendre la mesure dont