Rétention Administrative, 16 avril 2025 — 25/00364
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00364 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLM2 ETRANGER :
Mme [D] [I]
née le 01 Janvier 2007 à [Localité 1] AU CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [D] [I] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 mai 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [I] interjeté par courriel du 15 avril 2025 à 09h39 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [D] [I], appelante, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [L] [J], interprète assermenté en langue lingala, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sabrine HADDAD et Mme [D] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [D] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur les exceptions de procédure n'ayant pas été invoquées devant le juge du tribunal judiciaire de Metz par Mme [D] [I]
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'elles ne peuvent pas être ainsi invoquées pour la première fois devant la cour d'appel.
En l'occurrence, les exceptions de procédure tirées de l'irrégularité et de la déloyauté de l'interpellation de Mme [D] [I] ainsi que de l'illicéité de son placement en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sont donc irrecevables en tant qu'elles sont soulevées par Mme [D] [I] pour la première fois devant la cour d'appel.
Par ailleurs, il est exact que dans sa décision du 8 novembre 2022, la cour de justice de l'Union européenne a précisé que le juge était tenu de relever d'office l'éventuel non-respect d'une condition de légalité du placement en rétention administrative relevant de la mise en oeuvre du droit de l'Union dont le ressortissant étranger ne se serait pas prévalu.
Toutefois, en l'espèce, il n'apparaît pas que Mme [D] [I] ait été arrêtée, placée en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour avant de faire l'objet d'une mesure de rétention administrative en méconnaissance d'une disposition du droit de l'Union européenne.
Il n'y avait donc pas lieu pour le juge de première instance et il en est de même pour la cour d'appel de relever d'office les moyens d'illégalité de la procédure préalable au placement en rétention administrative invoqués par Mme [D] [I].
- Sur l'absence d'interprète durant la procédure de placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour de Mme [D] [I] et lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-