Rétention Administrative, 15 avril 2025 — 25/00362

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLL5 ETRANGER :

M. [R] [V]

né le 06 Avril 2004 à [Localité 2] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 avril 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 27 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [V] interjeté par courriel le 14 avril 2025 à 10h02, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [R] [V], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;

-M. LE PREFET DE LA MEURTHE- ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Nadège NEHLIG et M. [R] [V], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] [V], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Le conseil de M. [R] [V] a renoncé à l'audience au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

M. [R] [V] soutient que la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet est illégale dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet l'administration rapporte la preuve de l'existence d'une situation de menace pour l'ordre public résultant des circonstances que M. [R] [V] a été condamné le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis des faits de violence en réunion avec son frère sur un chauffeur de bus ayant entraîné une in