RETENTIONS, 16 avril 2025 — 25/03036

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Texte intégral

N° RG 25/03036 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ3M

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 16 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 16 AVRIL 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [L] [C]

né le 16 Mai 1988 à [Localité 2]

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]

ayant pour conseil Me Claire MANZONI, avoacate au barreau de Lyon, commise d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 15 avril 2025 à 17 heures 43 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 22 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [C],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il s'est déclaré sans domicile fixe ; Qu'en outre il a déjà fait l'objet de mesures d'assignation à résidence mais n'en pas respecté complètement les termes ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de carence dressés les 27 août et 03 décembre 2024 ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [C], devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [L] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

17 avril 2025 à 10h30 - cour d'appel de Lyon - salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT