RETENTIONS, 16 avril 2025 — 25/03021
Texte intégral
N° RG 25/03021 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZW
Nom du ressortissant :
[U] [V] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [U] [V] [Z]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [J] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
M. PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [U] [Z] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 29 janvier 2025 [U] [Z] était placé en garde à vue pour un vol à l'étalage au magasin Intersport de [Localité 3], procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de vol à l'audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 01 avril 2026.
Le 30 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 05 février 2025, sur infirmation du premier juge, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [U] [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours et par ordonnance du 28 février 2025, confirmée en appel le 04 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [V] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 30 mars 2025 confirmée en appel le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [V] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 13 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 avril 2025 à 15 heures 51 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 15 avril 2025 à 11 H 01 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l'ordre public est un critère autonome sans qu'il soit besoin pour la préfecture de démonter la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et que le premier juge qui a retenu le contraire doit être infirmé et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire N° 1 de l'intéressé sous son identité de [Z] [U], [X] [U], et l'extrait de décision pénale du 16 décembre 2024 ainsi qu'un relevé Cassiopée établissant l'existence d'une procédure le 30 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
[U] [V] [Z] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu'il doit être fait droit à la requête, le critère de l