RETENTIONS, 16 avril 2025 — 25/03018

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Texte intégral

N° RG 25/03018 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZS

Nom du ressortissant :

[T] [D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 16 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [T] [D]

né le 07 Avril 1991 à [Localité 3] (NIGÉRIA)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant et assisté de Me Noémie FAIVRE, avocate au barreau de Lyon, commise d'office et avec le concours de Madame [E] [N], interprète en anglaise, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

Mme PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné [T] [D] à la peine de 14 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Le 10 avril 2025 le préfet de l'Isère a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

Le 11 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 11 avril 2025, reçue le 13 avril 2025 à 15 heures 10, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a mis dans les débats la question de la régularité de la procédure préalable à la rétention.

Dans son ordonnance du 14 avril 2025 à 16 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu l'irrégularité de la procédure de garde à vue et relevé une pratique déloyale et ordonné la libération de [T] [D].

Le 15 avril 2025 à 10 H 54 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention s'est mépris en retenant que la procédure d'interpellation était irrégulière faute pour M. [D] d'avoir fait l'objet d'une précédente mesure de rétention ou d'assignation à résidence. L'intéressé a été interpellé alors qu'il était soupçonné de se maintenir irrégulièrement sur le territoire en méconnaissance d'une interdiction judiciaire du territoire et aucune irrégularité n'est à déplorer. Il doit être fait droit à la requête en prolongation.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30.

[T] [D] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général se désiste de son appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, prend acte du désistement du Parquet Général.

Le conseil de [T] [D] prend acte de ce désistement.

MOTIVATION

Attendu que le Ministère Public, seul appelant de la décision querellée, se désiste de son appel ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du Ministère Public,

Disons que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 14 avril 2025 produit tous ses effets ;

En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [D]

Rappelons à [T] [D] qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 20 juin 2023 ;

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT