Jurid. Premier Président, 16 avril 2025 — 25/02840

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 Avril 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/02840 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJM2

Appel contre une décision rendue le 03 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG- EN-BRESSE.

APPELANT :

M. LA PREFETE DE L'AIN - ARS

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé

INTIMES :

[P] [N]

né le 26 Juin 2007 à [Localité 5] (GUINÉE)

Comparant et assisté par Maître Cecilia MOTA, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours par téléphone de Madame [W] [C] épouse [S], interprète en langue malinke et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de ROUEN.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN

non comparant, non représenté, régulièrement avisé

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé

*********

Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ouided HAMANI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, et de Ynes LAATER, Greffière, pendant la msie à disposition.

Ordonnance prononcée le 16 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté municipal du 22 mars 2025, le maire d'[Localité 2], a ordonné, sur la base d'un certificat rédigé à la même date par le Docteur [H], médecin exerçant aux urgences de l'hôpital privé d'[Localité 2], l'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [N], né le 26 juin 2007, mineur dont la tutelle a été confiée au président du conseil départemental de l'Ain suivant décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 11 avril 2024.

Un certificat des 24 heures a été établi le 23 mars 2025 par le Docteur [V], psychiatre au centre psychothérapique de [6].

Par arrêté du 23 mars 2025, la préfète de l'Ain a prononcé, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, l'admission de M. [P] [N] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement au centre psychothérapique de [6] sur la base du certificat médical précité.

Un certificat des 72 heures a été rédigé le 25 mars 2025 par le Docteur [A], psychiatre au centre psychothérapique de [6].

Suivant arrêté du 25 mars 2025, la préfète de l'Ain a dit que les soins psychiatriques de M. [P] [N] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète.

Suivant requête reçue le 28 mars 2025, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu'il statue sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] au-delà du délai de 12 jours.

Dans la perspective de la comparution devant le magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi le 28 mars 2025 par le Docteur [J] [A], psychiatre au centre hospitalier psychothérapique de [6], conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Un avis a également été rédigé le 2 avril 2025 par le Docteur [G] pour indiquer que l'état de santé de M. [N] est compatible avec son audition par le juge, car l'intéressé comprend les questionnements simples et arrive à formuler des réponses intelligibles, l'assistance d'un interprète étant néanmoins recommandable.

Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [N] avec effet différé de 24 heure, afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins.

Le Ministère public a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, mais cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller délégué en date 4 avril 2025, en l'absence de notification de ce recours à M. [N] et du caractère tardif de cette notification à son représentant légal.

Dans un certificat du 6 avril 2025, le Docteur [O], psychiatre au centre psychothérapique de [6] mentionne M. [N] a quitté l'établissement sans autorisation où il était resté hospitalisé en soins libres après avoir été pris en charge dans de le cadre de troubles des conduites anti-sociales de type hétéro-agressivité appartenant a priori au champ d'une trouble de la per