6ème Chambre, 17 avril 2025 — 25/02559
Texte intégral
N° RG 25/02559 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIYG
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 16 novembre 2023
RG : 22/00351
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[Z]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Avril 2025
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Mme [S] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Composition de la Cour :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
La Cour, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties, a statué sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les conseils des parties étant prélablement avisés.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt en date du16 novembre 2023 rendu par défaut, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé le jugement
STATUANT à nouveau,
- condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 12 380,30 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 1er février 2021
- rejeté la demande en paiement des cotisations d'assurance
- condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel
- rejeté la demande de la Caisse de Crédit mutuel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 17 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de rectifier l'erreur contenue à la première page de l'arrêt sous le titre INTIMES en ce qu'il est mentionné Mme [I] [J] épouse [Z], alors qu'il s'agit de Mme [S] [J] épouse [Z].
L'avocat de la Caisse de Crédit mutuel a été informé qu'un arrêt serait rendu sans audience le 17 avril 2025.
SUR CE :
S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de rectifier l'arrêt comme il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
REMPLACE sur la première page de l'arrêt du 16 novembre 2023 le prénom [I] [J] épouse [Z] (née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], [Adresse 2] [Localité 5]) par le prénom [S] [J] épouse [Z] (née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], [Adresse 2] [Localité 5])
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE