1ère chambre civile A, 17 avril 2025 — 24/05114

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Texte intégral

N° RG 24/05114 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXXP

Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Référé du 07 mai 2024

RG : 24/00025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Avril 2025

APPELANTE :

S.C.I. SOMROL

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667

INTIMEES :

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

SA ABEILLE IARD ET SANTE

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d'AIN

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommage ouvrage

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366

S.A.R.L. BELLOT TOITURE

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

S.A.R.L. AGENCE M ARCHITECTE

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025

Date de mise à disposition : 17 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SCI Somrol est propriétaire d'un immeuble construit en 2013 et dont les travaux ont fait l'objet d'une réception le 23 mars 2014.

Les travaux de couverture ont été réalisés par la société VMBC liquidée depuis, alors assurée par la société Aviva devenue Abeille IARD et Santé assurance (la société Abeille IARD), l'architecte était la société M Architecte assurée auprès de la MAF, et l'assureur dommages ouvrage la société Allianz IARD.

Ensuite de la survenance d'infiltrations en toiture, la société Bellot Toiture a été mandatée en décembre 2022, afin d'effectuer des travaux de reprise.

Par actes des 9 et 10 janvier 2024, la SCI Somrol a fait assigner devant le juge des référés l'assureur dommage-ouvrage, l'architecte et son assureur, la société Abeille IARD, et la SAS Bellot Toiture afin d'obtenir la désignation d'un expert en faisant valoir que les infiltrations ayant justifié l'intervention de la société Bellot Toiture persistaient en dépit des reprises réalisées par celle-ci.

Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire à l'égard de la société Allianz, assureur dommages ouvrage

- rejeté la demande d'expertise,

- dit que les dépens resteront à la charge de la SCI Somrol,

- condamné la SCI Somrol au paiement d'une somme de 500 ' à chacune des parties défenderesses, Allianz IARD et la société Bellot Toiture en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 21 juin 2024, la SCI Somrol a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2025, la SCI Somrol demande à la cour de:

- infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré sa demande irrecevable à l'égard de la société Allianz et en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire, et de la réformer en ce qu'elle l'a condamnée à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par la société VMBC, avec mission habituelle,

- réserver les dépens.

Elle fait essentiellement valoir qu'en 2022, la société Allianz IARD a organisé une expertise amiable dont il résulte que le bâtiment est impacté par des infiltrations d'eau récurrentes provenant de la toiture, que l'expert amiable a relevé six zones de décollement des lés sur le toit, faute de soudures suffisantes. Elle en déduit que les fuites constaté