1ère chambre civile B, 17 avril 2025 — 24/04469

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Texte intégral

N° RG 24/04469 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFE

décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

21/05257

du 16 mai 2024

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2025

APPELANTS :

Mme [M] [E]

née le 21 Octobre 1978 à [Localité 8] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009572 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

M. [T] [O]

né le 17 Avril 1977 à [Localité 7] ( ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009464 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Représentés par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559

INTIME :

M. [Z] [Y]

né le 13 Mars 1979 à [Localité 6] (06)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Avril 2025 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, débouté les consorts [E] [O] de leurs prétentions et condamné ces derniers à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024 de M. [O] et de Mme [E] ;

Par dernières conclusions d'incident du 1er avril 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, en application de l'article 524 du code de procédure civile de :

- 'dire et juger' que les appelants ont retardé au maximum l'exécution du jugement,

- en conséquence, les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

Les appelants, par dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, demande au conseiller de la mise en état :

- rejeter la demande de radiation de M. [Y],

- le condamner à payer à leur conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

SUR CE :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il est constant que les causes du jugement sont désormais réglées de sorte qu'il est constaté que la demande de radiation n'est plus maintenue.

Il ne doit donc être statué que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

Les appelants soutiennent que :

- Mme [E] a été déclarée recevable dans le cadre d'une procédure de surendettement le 27 juin 2024, elle ne peut donc satisfaire aux causes du jugement et la radiation ne peut être prononcée à son encontre,

- le litige entre plusieurs parties est indivisible de sorte que le litige doit se poursuivre avec les deux appelants

- toutes les voies d'exécution se sont soldées par un échec,

- M. [Y] a été avisé de leur état de surendettement de sorte que la demande de radiation est abusive et dilatoire.

M. [Y] rétorque que :

- l'appréciation de la condition économique sera restreinte si l'appelant n'a pas fait valoir d'observations sur l' exécution provisoire en première instance,

- les époux [O] ne peuvent invoquer l'existence de conditions manifestement excessives ou rendant impossible l'exécution du jugement en se fondant sur des faits antérieurs au jugement,

- ils invoquent des dettes antérieures au jugement, ils ont tenté d'échapper à leurs obligations en faisant état de dettes déclarées devant la commission de surendettement,

- en tout état de cause, le tribunal