1ère chambre civile A, 17 avril 2025 — 23/01247

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Texte intégral

N° RG 23/01247 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHZ

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 24 novembre 2022

(chambre 3 cab 03 C)

RG : 22/07974

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 avril 2025

APPELANT :

M. [G] [I]

né le 21 Janvier 1972 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1187

Et ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Mme [Y] [N] épouse [A]

née le 10 Mai 1948 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [L] [A]

né le 13 Octobre 1945 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 6 février 2025 prorogée au 17 avril 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon acte du 08 juin 2010, M. [G] [I] a acquis de M. et Mme [S] un fonds de commerce de bar-restauration situé [Adresse 1] à [Localité 6], qu'il exploite en entreprise individuelle.

Les locaux d'exploitation ont donné lieu à bail commercial consenti le 1er avril 1997 par M. [Z] [N], puis renouvelé les premier avril 2006 et premier avril 2015. Le contrat de bail renouvelé conclu le 13 mars 2006 définit la consistance des lieux loués dans les termes suivants : ' Un local situé au rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 65 m2 comprenant un magasin, deux pièces à la suite, une terrasse et un petit jardin sur cour '.

M. [I] a fait édifier une véranda de 46 mètres carrés dans la cour de l'immeuble.

Selon compromis du 09 mai 2022, M. [I] a cédé son fonds de commerce à M. et Mme [T], sous la condition suspensive de l'accord du bailleur.

Par courrier d'avocat du 18 mai 2022, les consorts [Y] [N] épouse [A] et [L] [A], venant aux droits de M. [Z] [N], ont refusé leur accord, en faisant connaître que la cave et la véranda n'entraient pas dans le périmètre du bail commercial et que l'attestation de conformité de la véranda n'avait pas été communiquée ensuite des travaux.

Par assignation signifiée le 23 septembre 2022, M. [G] [I] a fait citer M. et Mme [A] à comparaître à date fixée devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin :

- de recevoir l'autorisation judiciaire de céder le fonds aux époux [T],

- d'entendre juger que la cave et la cour-terrasse entraient dans le périmètre du bail commercial,

-d'entendre condamner les bailleurs à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.145 euros à titre de remboursement des provisions sur charge versées entre 2000 et 2022,

- de recevoir l'autorisation de suspendre le règlement des charges jusqu'à communication par le bailleur des justificatifs afférents.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- débouté M. [I] de ses demandes tendant à être autorisé à céder son droit au bail commercial à M. et Mme [T] dans le cadre de la cession de son fonds de commerce, à entendre juger que la cave et la cour/terrasse font partie de l'assiette du bail commercial et de sa demande de condamnation de M. et Mme [A] à lui régler des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur refus abusif à la cession ;

- condamné M. et Mme [A] à payer à M. [I] la somme de 1.560 euros au titre du remboursement des provisions sur charges versées en 2020 et 2021 ;

- condamné M. [I] aux dépens qui seront recouvrés par Me Philippe Comte, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

M. [G] [I] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 16 février 2023.

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Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le 15 sep