1ère chambre civile A, 17 avril 2025 — 22/03555
Texte intégral
N° RG 22/03555 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTR
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 21 avril 2022
RG : 20/00782
[P]
C/
[F]
Compagnie d'assurance [13]
S.A. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANT :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
Election de domicile au Cabinet de la SELARL [8]
ET ASSOCIES [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMEES :
Mme [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur [S] [P], chauffeur de bus, a été victime de violences volontaires dans l'exercice de ses fonctions le 11 avril 2013 ; l'enquête a été classée sans suite, faute d'identification de ses agresseurs.
Par requête du 23 juillet 2014, Monsieur [P] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) de [Localité 11] aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 1er septembre 2014, le président de la CIVI de [Localité 11] a ordonné une expertise médicale de la victime et le docteur [R], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 31 janvier 2016.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, le président de la CIVI de [Localité 11] a radié l'affaire au motif que le requérant s'était abstenu de déposer des conclusions en liquidation de son préjudice.
Par courrier reçu au greffe le 4 avril 2019, Monsieur [P] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par conclusions déposées le 28 mai 2019, il a demandé la liquidation de son préjudice pour un montant indemnitaire total de 427'809,55 euros, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le Fonds de garantie a conclu à la péremption d'instance et à la forclusion de l'action du requérant.
Par décision du 6 décembre 2019, la CIVI de [Localité 11] a constaté que la requête de Monsieur [P] était atteinte de forclusion, dit n'y avoir lieu à relever ce dernier de cette forclusion, débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, laissant les dépens à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Un pourvoi en cassation a été déposé le 8 avril 2021, rejeté par arrêt du 30 juin 2022.
Estimant que la responsabilité professionnelle de son ancien conseil était engagée, Monsieur [P] a, par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2020, fait citer Madame [Y] [F] et les sociétés [13] et [13], prises en leurs qualités d'assureur du barreau de Lyon, devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser notamment la somme de 427'809,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné solidairement Madame [Y] [F] et les compagnies d'assurances [13] et [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 6 604,07 euros,
- Débouté Madame [F] et les compagnies d'assurances [13] et [13] de leurs plus amples demandes au fond,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné Madame [F] et les compagnies d'assurances [13] et [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [F] et les compagnies d'assurances [13] et [13] à supporter les dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu en substa