3ème chambre A, 17 avril 2025 — 22/03096

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Texte intégral

N° RG 22/03096 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIO7

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 12 avril 2022

RG :

ch n°

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES

C/

[D]

[D] NÉE [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 17 Avril 2025

APPELANTE :

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes

Banque coopérative régie parles articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier ' Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance ' Capital de 1 150 000 000 euros ' RCS LYON 384 006 029 ' pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 9]

([Localité 6]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

INTIMES :

Monsieur [J] [D],

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (52)

ancien associé etco-gérant de la société C.E.P.E.,

demeurant [Adresse 3]

Et

Madame [E] [I] épouse [D],

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (CAMBODGE),

ancienne associée et co-gérante de la société C.E.P.E,

demeurant [Adresse 4]

([Localité 5]

Représentés par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025

Date de mise à disposition : 17 Avril 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillere

- Viviane LE GALL, conseillere

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société C.E.P.E., immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°529 832 461, avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de terminal de cuisson avec vente subséquente de produits. M. et Mme [D] en étaient les fondateurs et co-gérants associés.

Le 24 décembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la banque) a consenti un prêt de 30.000 euros à la société C.E.P.E., remboursable en 84 mensualités, aux fins de financer un droit au bail ainsi qu'un besoin en fonds de roulement.

Par actes du même jour, M. et Mme [D] se sont, chacun, portés cautions solidaires à concurrence de 25 % du prêt, dans la limite de la somme de 9.750 euros.

Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société C.E.P.E. et désigné Me [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2015, la banque a déclaré ses créances.

Le 3 août 2020, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a assigné en paiement M. et Mme [D], devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

jugé que les engagements de caution signés le 24 décembre 2010 par M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,

débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes,

rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D],

rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,

condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à verser la somme de 1.000 euros à M. [J] [D] et Mme [E] [I] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a interjeté appel partiel, portant sur les chefs du jugement qui ont :

- jugé que les engagements de cautions signés par M. et Mme [D] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,

- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la banque à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la banque aux dépens.

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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2022, l