3ème chambre A, 17 avril 2025 — 21/09254
Texte intégral
N° RG 21/09254 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAT4
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 19 novembre 2021
RG : 2020 07181
ch n°
[J]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [J],
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] ,
de nationalité Française,
domicilié [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du DIJON (21) sous le numéro B 542 820 352, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3] -
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
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Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, ci-après désignée « Banque Populaire », a conclu avec l'EURL Paysages et Piscines, une convention de compte courant le 21 septembre 2015 et le 27 octobre 2015, un contrat de crédit dit « prêt équipement » d'un montant de 60.000 euros pour une durée de 84 mois au taux de 2,50% l'an, ayant pour objet l'achat d'un fonds de commerce artisanal.
Le prêt a fait l'objet d'une garantie via un privilège de nantissement de fonds de commerce, pour un montant de 72.000 euros, en date du 12 novembre 2015, publié au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 12 novembre 2015.
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2015, M. [F] [J], dirigeant de la société Paysages et Piscines, s'est porté caution solidaire au titre du prêt équipement pour un montant de 40.000 sur une durée de 108 mois soit 9 ans.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2016, M. [J] s'est porté caution solidaire « tous engagements » de la société Paysages et Piscines envers la banque, dans la limite de 20.000 euros sur une durée de 9 ans.
Par jugement du 21 février 2018, la société Paysages et Piscines a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 8 janvier 2020.
La Banque Populaire a déclaré ses créances au passif de la société Paysages et Piscines à titre chirographaire s'agissant du découvert en compte et à titre privilégié au titre du prêt garanti par un nantissement de fonds de commerce, le mandataire judiciaire l'informant par courrier du 19 octobre 2020 qu'aucun dividende n'était à espérer et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs était à prévoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la Banque Populaire a mis en demeure M. [J] d'honorer ses engagements de caution.
En l'absence de paiement, la Banque Populaire a fait assigner, par acte du 20 novembre 2020, M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
condamné M. [F] [J] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté les sommes de 40.000 euros et 20.000 euros majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
condamné [F] [J] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, M. [F] [J] a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2022, M. [F] [J] demande à la cour, de :
dire et juger que, souscrit le jour même de l'emprunt de la société, l'engagement de caution a donc été souscrit dans la précipitation,
retenir qu'il était une c