1ère chambre civile A, 17 avril 2025 — 20/05894
Texte intégral
N° RG 20/05894 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSJ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 05 octobre 2020
( 4ème chambre)
RG : 18/10456
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTS ET INTIMES :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ARMENIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM du RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
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Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 4 mai 2023 prorogée au 28 septembre 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 4 juillet 2024, 26 septembre 2024, 28 novembre 2024, 16 janvier 2025, 20 février 2025, 27 mars 2025, 3 avril 2025 et 17 avril 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 13 janvier 2014, M. [F] [J], chauffeur de poids-lourd, a glissé en descendant de la cabine de son véhicule et a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Le 17 février 2014, il a consulté le docteur [B], chirurgien orthopédiste, qui lui a proposé une ligamentoplastie. Le chirurgien a pratiqué l'intervention le 25 février 2014. Le patient a quitté la clinique le 26 février 2014.
Les suites opératoires ont été marquées par la persistance de douleurs importantes au genou droit et par un déficit de verrouillage complet du muscle quadriceps. M. [F] [J] a été pris en charge du 13 juin au 17 octobre 2014 dans un centre de réédication fonctionnelle. Le compte rendu de sortie indique que la scintigraphie osseuse a mis en évidence une algodystrophie et que l'électromyogramme évoque une atteinte neurologique avec possible atteinte crurale au pli de l'aine susceptible de résulter d'un bloc peropératoire.
Il est relaté que M. [F] [J] marche sans canne et sans boiterie mais que le verrouillage actif du quadriceps n'est pas possible, le patient décrivant des épisodes de dérobement de sa jambe à la marche.
Une rupture du transplant de la ligamentoplastie est survenue à la suite de la sidération quadricipitale.
M. [F] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le chirurgien, l'anesthésiste, la clinique de la Sauvegarde et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 1er septembre 2015, l'expertise a été ordonnée au contradictoire du chirurgien et de l'anesthésiste et confiée à deux experts puis étendue à l'ONIAM par ordonnance de janvier 2018. Les experts ont déposé leur rapport le 17 juillet 2018.
Ils ont essentiellement conclu que les séquelles présentées par M. [F] [J] résultent d'un accident médical non fautif ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée supérieure à six mois, une répercussion majeure sur son activité professionnelle de chauffeur-routier et un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %.
Faute d'accord entre les parties, M. [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 5 octobre 2020 a :
- condamné l'ONIAM à payer à M. [F] [J] la somme de 62'815,36 ' en réparation de ses préjudices;
- condamné l'ONIAM à payer à M. [F] [J] la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] [J] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée ;
- condamné l'ONIAM aux dépens de l'instance au fond, de l'instance de référé ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire, dont distraction