CHAMBRE SOCIALE C, 17 avril 2025 — 19/06627
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06627 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTLZ
[J]
C/
SASU MIYOSHI EUROPE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 03 Septembre 2019
RG : F 17/00462
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANT :
[W] [J]
né le 21 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat du même barreau
INTIMÉE :
SASU MIYOSHI EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société MIYOSHI EUROPE engageait Monsieur [W] [J] en qualité de chef d'équipe production, coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Ce salarié était soumis à une convention de 218 jours de travail par an, conformément à l'accord d'entreprise en vigueur en son sein.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef d'équipe production, statut assimilé cadre, coefficient 275.
Le 30 mai 2016, il était victime d'un malaise sur son lieu de travail et était placé en arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2016 puis, à nouveau, à compter du 13 juin 2016 et cela, après prolongation, jusqu'au 8 septembre 2016.
Par courrier en date du 11 juillet 2016 la société MIYOSHI EUROPE le licenciait pour faute grave.
Par requête en date du 16 janvier 2017, ce salarié faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la convention de forfait jours lui être déclarée inopposable, de voir condamner la société MIYOSHI EUROPE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi que pour pour manquement à l'obligation de sécurité et, enfin, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il demandait, en outre, paiement dun rappel de salairesaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés, un rappel de salaire sur repos compensateurs, outre congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un rappel de salaire au titre de la clause de non-concurrence outre congés payés .
Par jugement du 3 septembre 2019 le conseil de prud'hommes le déboutait de l'intégralité de ses demandes et le condamnait aux dépens.
Monsieur [W] [J] interjetait appel de ce jugement le 27 septembre 2019.
Au terme des débats devant la cour, Monsieur [W] [J] demandait réformation du jugement, sauf en ce qu'il avait débouté la société MIYOSHI EUROPE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait à cette juridiction de déclarer la convention forfait jours privéed'effets.
De condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
- 21 152,03 euros, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1109,85 ' au titre des congés payés afférents,
-11 098,58 ' au titre des contreparties obligatoires en repos, outre 1109,85 ' au titre des congés payés afférents
- 28 592,58 ' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 28 592,58 ' outre congés payés, en application de la clause de non-concurrence,
- 28 389,72 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 14 296,58 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 28 592 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 14 194,86 ' pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 28 592,58 ' pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 403,31 ' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 296,29 outre 1 429,96 de congés payés subsidiairement 14 194,86 ' outre 1 419,48 ' de congés payés afférents plus subsidiairement 10 226,55 ' outre 1022,65 ' de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 52 419,73 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée demandait à la cour de confirmer le jugement. Subsidiairement limiter l'indimnité de préavis à 9 669,24 euros et l'indemnité de licenciement à 2301,80 '
Elle demandait en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2022, la présente juridiction d'appel rendait un arrêt dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare la convention de forfait en jours inopposables à Monsieur [W] [J],
Condamner la société Miyoshi Europe à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
- 5711 ' à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre 571,10 ' au titre des congés payés afférents,
- 21 626,82 ' au titre de la contrepartie faite de l'application de la clause de non-concurrence,
- 3000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 928,38 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1092,83 ' au titre des congés payés afférents ,
- 2601,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l'indemnité allouée au titre de la contrepartie de l'application de la clause de non-concurrence n'ouvre pas droits congés payés déboute Monsieur [W] [J] de ce chef de demande,
Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
Dit que les intérêts courent sur les indemnités à caractère salarial à compter du 27 février 2017 et sur les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ou indemnité à caractère non salarial à compter du 3 septembre 2019,
Ordonne le remboursement par la société MIYOSHI EUROPE à pôle emploi des indemnités de chômage servi à Monsieur [W] [J] dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L 12 35 -4 du code du travail,
Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires excédant le contingent annuel, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité jusqu'à la décision définitive de la juridiction de sécurité sociale sur la prise en charge de l'accident du 30 mai 2016 au titre de la législation sociale et la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de cet accident,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera inscrite à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour aux fins de reprise de l'instant suspendu sur justification de l'événement attendu,
Condamne la société MIYOSHI EUROPE à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MIYOSHI EUROPE aux dépens de première instance d'appel.
Le tribunal judiciaire de Lyon, en son pôle social a rendu un jugement en date du 5 avril 2023 dans une instance opposant les parties à la présente instance, ainsi que la CPAM du Rhône, dont le dispositif était pour l'essentiel rédigé comme suit :
Déboute la société MIYOSHI EUROPE de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de l'accident dont a été victime Monsieur [W] [J] le 30 mai 2016,
Il n'est pas soutenu qu'un quelconque recours aurait été dirigé à l'endroit de cette dernière décision judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [W] [J] a sollicité la réinscription de l'instance au rôle de la cour.
Il sera relevé qu'au terme de ses dernières écritures Monsieur [W] [J] précise qu'il n'avait pas saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Vu les dernières conclusions notiféees par l'appelant le 20 juin 2024 et par l'intimée le 19 novembre 2024.
MOTIFS
La seule demande dont reste saisie la présente juridiction est celle tendant au paiement par la société MIYOSHI EUROPE de dommages-intérêts réparant le dommage subi par Monsieur [W] [J] du fait d'un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité.
S'agissant d'une demande indemnitaire, il revient à l'appelant de démontrer tout à la fois une faute de son ancien employeur et un préjudice consécutif à ladite faute.
À ce stade il sera rappelé le malaise subi par le salarié le 30 mai 2016 et ses suites qui ont été reconnues par un jugement comme consécutives d'un accident du travail et qui ont été prises en charge comme tels.
La présente juridiction au terme de son arrêt du 24 novembre 2022 a justement rappelé que statuant dans le cadre d'un contentieux prud'homal, n'avait pas compétence pour réparer les conséquences d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
Il doit être également rappelé que le salarié reconnaît qu'il n'a jamais poursuivi devant la juridiction de sécurité sociale l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le préjudice pouvant être réparé dans le cadre de la présente décision comme découlant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit ainsi être indépendant de l'accident du travail et de ses conséquences notamment psychiques.
Il revient à l'appelant dans le cadre de la présente instance de démontrer qu'il a subi un dommage indépendant dudit accident.
Or, les éléments médicaux qu'il produit aux débats, essentiellement des constats établis par des médecins psychiatres, apparaissent exclusivement en rapport avec un burnout et son affirmation qu'il a subi un harcèlement moral à l'origine de l'accident et de ses suites.
Il n'évoque au terme de ses écritures aucun dommage pouvant être considéré comme ne découlant pas de l'action de travail. En effet, les seuls éléments qui produit ont été établis par des médecins psychiatres, notamment dans le cas d'une expertise ordonnée par la caisse primaire d'assurance-maladie dans le cadre de l'étude ayant trait à la prise en charge du malaise précité.
Il ne démontre l'existence d'aucun dommage physique pouvant être lié à la surchauffe des locaux professionnels, à l'inhalation de produits dangereux ou à l'utilisation d'une machine sans avoir été formé pour ce faire.
Aucune pièce ne permet de retenir l'existence d'un préjudice qui serait démontré et qui pourrait être relié à de tels manquements de l'employeur.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de poursuivre l'étude des pièces produites, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Arguments des parties :
À ce stade, il doit être rappelé comme l'a indiqué la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022, qu'il n'appartient pas à cette juridiction, statuant sur un contentieux prud'homal de réparer le dommage consécutif au malaise subi par l'appelant le 30 mai 2016 et ses suites, dès lors que ce malaise a été reconnu comme un accident de travail et ses conséquences réparées comme telles.
Il sera également rappelé que ce dernier n'a pas entendu saisir la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à son ancien employeur.
Dès lors, il lui revient de démontrer la réalité d'un préjudice consécutif à un manquement de son employeur et distinct du dommage subi au titre de l'accident du travail visé plus avant.
De plus, il revient à celui-ci de démontrer tout à la fois l'existence d'un préjudice indépendant de l'accident du travail et de ses suites, qui seraient consécutives un manquement de son ancien employeur.
Or, les seuls éléments médicaux qu'il produit aux débats, lesquels émanent de médecins psychiatres, font état d'un état d'épuisement psychique qui apparaissent exclusivement liés à l'accident du travail qu'il a subi.
Il sera ajouté que pour l'essentiel ce dernier évoque au soutien de son affirmation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité une situation de harcèlement moral, alors même que la demande qu'il avait formée de ce chef a été définitivement rejetée par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022.
S'il évoque, par ailleurs, des difficultés tenant à la chaleur de l'établissement et à des défauts d'hygiène et de protection du risque d'inhalation de produits dangereux, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait subi les conséquences dommageables découlant de tels faits.
Enfin, il sera rappelé que l'arrêt du 24 novembre 2022 a statué sur les dépens et frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu d'ajouter, en équité sur les dispositions de cet arrêt quant à l'application de l'article 700 du CPC et sur les dépens
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes ne peut être que confirmer en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, notifiée par sa mise à disposition greffe,
Vu l'arrêt rendu par la présente chambre le 24 novembre 2022,
Y ajoutant,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [J] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du dommage subi du fait d'un manquement de la société MIYOSHI EUROPE à son obligation de sécurité de résultat.
Rappelle que l'arrêt du 24 novembre 2022 a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et dit y avoir lieu à ajouter.
Le greffier La présidente