Chambre civile, 17 avril 2025 — 24/00642

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Texte intégral

ARRET N°116 .

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITH3

AFFAIRE :

M. [I] [E]

C/

Mme [R] [L],

S.C.I. SCI LES ORCHIDEES

S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES , agissant ès qualités de liquidateur de la SCI LES ORCHIDEES,

GS/LM

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 17 AVRIL 2025

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Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 07 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES

ET :

Madame [R] [L]

née le [Date naissance 2] 1981 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

S.C.I. LES ORCHIDEES mise en liquidation judiciaire par décision du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 13 décembre 2021, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES , agissant ès-qualités de liquidateur de la SCI LES ORCHIDEES, SCI au capital de 1.000 euros, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 498 699 891, demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2025 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Durant leur concubinage, M. [I] [E] et Mme [R] [L] ont constitué une SCI Les Orchidées à égalité de parts, Mme [L] en exerçant la gérance.

Le 23 juillet 2007, cette SCI a acquis un immeuble sur lequel une construction a été édifiée en remplacement de l'ancienne.

Les concubins se sont séparés en octobre 2017.

La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2021, M. [E] a déclaré des créances au titre des fonds investis par lui dans la construction, lesquelles créances ont été contestées devant le juge commissaire, qui par ordonnance du 8 novembre 2022, a invité les parties à saisir le juge du fond.

Le 8 décembre 2022, M. [E] a assigné la SCI et son liquidateur, Me [U] [W], devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement d'une somme de 363 751,68 euros au titre des travaux financés et réalisés par lui au profit de la SCI.

Le 31 mars 2023, Mme [L], exerçant ses droits propres, est intervenue volontairement à l'instance pour contester l'action de M. [E].

Le 6 novembre 2023, Mme [L] a saisi le juge de la mise en état pour soulever la prescription des créances de M. [E] , et enjoindre à ce dernier de produire des justificatifs.

Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment:

- écarté la prescription biennale de l'article L.218-2 du code la consommation, la SCI ne pouvant être qualifiée de 'consommateur',

- dit que les créances dont se prévaut M. [E] sur la SCI ne constituent pas des avances en compte courant d'associé,

- déclaré prescrite, sur le fondement de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement de M. [E] relative :

* aux créances déclarées le 27 décembre 2021 portant sur les achats et prestations payées par lui au profit de la SCI avant le 27 décembre 2016,

* aux créances déclarées le 16 février 2022 portant sur les prestations réalisées par M. [E] au profit de la SCI avant le 16 février 2017 ;

- invité M. [E] à produire les justificatifs en original des créances non prescrites.

M. [E] a relevé appel de cette décision.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [E] demande à la cour d'appel de juger que ses créances déclarées à la liquidation judiciaire de la SCI les 27 décembre 2021 et 16 février 2022 ne sont pas prescrites. Ils soutient que les fonds investis par lui dans la construction de l'immeuble appartenant à la SCI correspondent à des avances figurant au crédit de son compte courant d'associé