Chambre sociale, 17 avril 2025 — 24/00164
Texte intégral
ARRET N° 162
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRMA
AFFAIRE :
Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], representé par son directeur en exercice.
C/
M. [J] [X], S.C.P. [G] [V] La SCP [G] [V] Société Civile Professionnelle, immatriculée sous le numéro 798 005 955 prise en la personne de Me [O] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AIGA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC le 21 juin 2023, sis en son étude [Adresse 1],
MP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Stéphanie GROS, le 17-04-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
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Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], representé par son directeur en exercice., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 12 FEVRIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Monsieur [J] [X]
né le 30 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GROS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BRIVE, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.C.P. [G] [V] La SCP [G] [V] Société Civile Professionnelle, immatriculée sous le numéro 798 005 955 prise en la personne de Me [O] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AIGA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC le 21 juin 2023, sis en son étude [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] a été embauché par la société [Localité 4] Piscines, spécialisée dans la construction de piscines, en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er janvier 1991. Suivant décision d'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 1995, il est devenu gérant associé de cette société à compter du 1er janvier 1996, puis suivant décision d'assemblée générale ordinaire du 6 janvier 2004, il a été nommé en qualité de président de la société, étant précisé qu'il percevrait une rémunération égale à celle qui lui avait été octroyée en qualité de gérant de la société sous sa forme ancienne.
Le 5 mai 2017, M. [X], en sa qualité de Président de la société [Localité 4] Piscines, a vendu le fonds de commerce de la société à la société Holding [F] [T], dont M. [T] est devenu le gérant.
Le même jour, M. [X] a été embauché à compter du 6 mai 2017 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [Localité 4] Piscines en qualité de conducteur de travaux, pour une rémunération mensuelle brute de base calculée pour 151,67 heures mensuelles de 2 500 euros, et pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Le contrat était soumis aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment-cadre.
Le 13 décembre 2021, M. [T] a vendu le fonds de commerce de la société [Localité 4] Piscines à la société Aiga, représentée par M. [N], qui a repris le contrat de travail de M. [X] aux mêmes conditions.
Du 20 juin 2022 au 15 juillet 2022, M. [X] a été placé en arrêt maladie.
Le 27 juillet 2022 et les 1er, 2 et 3 août 2022 des courriers ont été adres