Chambre sociale, 17 avril 2025 — 24/00060

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Texte intégral

ARRET N° 161

N° RG 24/00060 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5T

AFFAIRE :

M. [L] [K]

C/

M. [C] [D]

MP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Audrey PASCAL, Me Richard DOUDET, le 17-04-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

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Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004081 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [K], entrepreneur de travaux forestier, a embauché M. [D] à compter du 3 mars 2022 en qualité de bûcheron à temps plein.

La relation de travail a cessé entre mars et avril 2022.

Par requête du 23 mars 2023, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde aux fins de requalification de sa relation de travail avec M. [K] en contrat à durée indéterminée et de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul pour cause de harcèlement.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommesde Brive-La-Gaillarde a :

-Déclaré le Conseil de prud'hommes de Limoges compétent.

-Déclaré recevable et bien fondée la requête de M. [D]

-Requalifié la relation de travail entre M. [D] et M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée.

Et par conséquent,

-Condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 603 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-1 du code du travail.

En outre,

-Requalifié la rupture de la relation de travail entre M. [D] et M. [K] en licenciement nul.

-Et par conséquent, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail :

-Condamné M. [K] au paiement de la somme 12 824 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

-Condamné M. [K] au paiement de la somme de 488,31 euros au titre du remboursement des frais d'essence et de matériel.

-Ordonné la remise de l'attestation de pôle emploi conforme à la décision sous astreinte journalière de 40 euros à partir du septième jour suivant la mise à disposition du jugement.

-Condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamné M. [K] aux entiers dépens.

Le Conseil de Prud'hommes a retenu que, sans preuve contraire, aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties, justifiant la requalification de la relation de travail en CDI ainsi que l'indemnisation en résultant. Il a retenu que les faits de harcèlement étaient caractérisés par des propos dégradants et violents de M. [K] envers M. [D], outre l'envoi de photographies à caractère pornographique.

Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 31 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de :

A titre principal

-Dire et juger l'appel de M. [K] recevable et bien fondé ;

Y faisant droit ;

-Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 1.603 euros en application