Chambre Commerciale, 17 avril 2025 — 25/00249
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 17 AVRIL 2025
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/00249 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRTP
APPEL
Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 5], en date du 31 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00203, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.C.I. L'ALLYANCE BMMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association LES PATTIERS ISEROIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 janvier 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 17 mars 2025 et reçu par l'avocat de l'appelante le 17 mars 2025 ;
Vu les observations de Me François PASQUIER, avocat de l'appelante,
Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le