Chambre Commerciale, 17 avril 2025 — 25/00249

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 17 AVRIL 2025

ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRTP

APPEL

Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 5], en date du 31 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00203, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.C.I. L'ALLYANCE BMMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association LES PATTIERS ISEROIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 janvier 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 17 mars 2025 et reçu par l'avocat de l'appelante le 17 mars 2025 ;

Vu les observations de Me François PASQUIER, avocat de l'appelante,

Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

copies délivrées

le