Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03393

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Texte intégral

C6

N° RG 23/03393

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7BA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00881)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 25 août 2023

suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2023

APPELANT :

M. [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme [O] [C], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [K] a été affilié le 21 octobre 2010 au titre de son activité de maçon, exercée sous le régime de l'auto-entreprenariat. En l'absence de déclaration de chiffre d'affaires pendant 24 mois, il a été radié d'office le 31 décembre 2015.

Le 17 octobre 2017, à l'occasion d'un contrôle comptable d'assiette auprès de l'association [5], l'URSSAF a relevé l'existence de plusieurs factures établies au nom de Monsieur [G] [K] couvrant les années 2013 à 2016. Après l'utilisation de son droit de communication, l'URSSAF a mis en évidence une différence entre les sommes encaissées et les déclarations de chiffres d'affaires effectuées en tant qu'auto-entrepreneur.

Suite à l'audition de Monsieur [G] [K], un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 18 juin 2018 et transmis au Procureur de la République.

Par lettre d'observation du 24 septembre 2018, l'URSSAF indiquait à Monsieur [G] [K], un redressement pour travail dissimulé à hauteur de 221 622 ', outre majorations de retard à hauteur de 55 406 '.

En l'absence d'observations de sa part et de règlement, deux mises en demeure du 15 janvier 2019 lui ont été délivrées, l'une d'un montant de 186 284 ' au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'autre d'un montant de 120 592 ' au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, Monsieur [G] [K] était reconnu coupable des faits d'exécution de travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2017 à [Localité 6] et le tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois, assortie d'un sursis.

En l'absence de règlement de ces mises en demeure, une contrainte du 23 septembre 2022 était signifiée à Monsieur [G] [K] le 26 septembre 2022 pour un montant de 306 876 ' au titre des cotisations appelées sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2022, Monsieur [G] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement en date du 25 août 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :

- déclaré l'opposition de Monsieur [G] [K] recevable,

- validé la contrainte datée du 23 septembre 2022 et signifiée le 26 septembre 2022 d'un montant de 306 876 ' au titre des cotisations appelées sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017,

- condamné Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de de 306 876 ',

- dit que les frais de signification et les actes nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- débouté Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes,

- débouté Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [G] [K] au paiement des dépens.

Le 27 septembre 2023, Monsieur [G] [K] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la p