Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03387

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 23/03387

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7AK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Laura D'OVIDIO

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00341)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 15 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2023

APPELANTE :

Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Laura D'OVIDIO, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me RATTIER Jessica, avocat au barreau de GRENOBLE, à l'appel des causes

INTIMEES :

S.A. [9] ([8])

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion TEULIERES, avocat au barreau de PARIS

Caisse CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES (CNIEG)

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

CPAM DE L'ISERE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [C] [G] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme [S] [I], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B]- [J] [U] a été salarié de la société [8] du 1er février 1974 au 30 novembre 2004 en qualité de chaudronnier soudeur.

Le 29 décembre 2019, il a formé une demande d'indemnisation auprès du FIVA.

Les 4 mars et 5 mai 2020, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une asbestose et de plaques pleurales, tableau n°30, sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 février 2020 par le Docteur [T].

Par décision en date des 12 et 26 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a reconnu le caractère professionnel des deux pathologies constatées le 17 février 2020 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

M. [B]- [J] [U] a été déclaré consolidé le 17 février 2020 pour l'asbestose et la CNIEG lui a attribué une rente annuelle, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.

En ce qui concerne les plaques pleurales, il a été consolidé le 26 août 2020, et la CNIEG lui attribué un capital d'un montant de 1 989,64 euros, en considération de son taux d'incapacité fixé à 5 %.

M. [B]- [J] [U], a accepté, selon quittance subrogative du 9 septembre 2021, l'offre d'indemnisation du FIVA pour ses deux pathologies, à hauteur de 17 800 ', décomposé comme suit :

Incapacité fonctionnelle :

- arriérés de rente 2 348,91 '

- rente annuelle 1 024,00 '

Autres préjudices extra-patrimoniaux :

Souffrances morales 15 000 '

Souffrances physiques 500 '

Préjudice d'agrément 2 300 '

Subrogé dans les droits de M. [B]-[J] [U] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement en date du 15 septembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :

Déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B] [J] [U], recevable en son recours,

Débouté la société [8] de sa demande d'irrecevabilité de l'action du FIVA pour prescription,

Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG),

Dit que la maladie professionnelle d'asbestose déclarée par M. [B] [J] [U], est due à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,

Dit que la maladie professionnelle de plaques pleurales déclarée par M. [B] [J] [U], est due à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,

Condamné la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) à verser 1 989,64 euros à M. [B] [J] [U], au titre de la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale s'agissant des plaques pleurales,

Fixé à son maximum la majoration