Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03380

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03380

N° Portalis DBVM-V-B7H-L67M

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00376)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 14 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2023

APPELANT :

M. [Z] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,assistés de Mme [U] [L], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2019, à 9h30, M. [Z] [D], directeur des services administratifs et commerciaux à la [5] d'[Localité 4], a, selon une déclaration d'accident du travail du 10 juillet 2019, ressenti une anxiété réactionnelle et un état de stress post-traumatique, un choc psychologique violent provoquant des crises d'angoisse importantes et des crises de larmes incontrôlables, à la lecture d'un article de presse le mettant gravement en cause et paru dans l'[6] n° 27, peu après avoir pris son poste.

Un certificat médical initial du 5 juillet 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2019 pour une anxiété réactionnelle et un état de stress post-traumatique.

Par courrier du 2 octobre 2019, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l'assuré un refus de prise en charge d'un accident en l'absence de fait accidentel.

La commission de recours amiable saisie par M. [D] a confirmé ce refus le 19 décembre 2019.

À la suite d'une requête du 8 janvier 2020 de M. [D] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 14 septembre 2023 (N° RG 21/376) a :

- déclaré le recours recevable,

- constaté que M. [D] n'établit pas les circonstances de l'accident du 5 juillet 2019,

- débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail, de l'ensemble de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 1 déposées le 28 novembre 2024, auxquelles M. [D] s'est oralement rapporté à l'audience devant la cour, l'appelant demande :

- la réformation du jugement,

- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,

- que l'accident du 5 juillet 2019 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience, demande :

- la confirmation du jugement,

- le rejet des autres demandes,

- la condamnation de M. [D] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est donc présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire, en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exacte