Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03367

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 23/03367

N° Portalis DBVM-V-B7H-L652

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00968)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023

APPELANT :

M. [T] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004005 du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme CARSAT dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [L] [E] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme [D] [J], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes (CARSAT) a fait droit à la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de M. [T] [O] du 31 mars 2010, par courrier du 8 septembre 2010, pour le mois de janvier 2010 et à compter du 1er avril 2010 au regard des ressources de son ménage.

Par courrier du 18 janvier 2021, la CARSAT a informé M. [O] qu'il percevait une rente d'accident du travail de 1.029,62 euros trimestrielle qu'il n'avait pas déclarée sur ses questionnaires de ressources signés les 29 décembre 2010, 25 juillet 2011 et 14 juin 2013.

Un courrier du 5 octobre 2021 lui a notifié un montant révisé de l'ASPA et un indu de 8.070,72 euros entre octobre 2019 et septembre 2021, et la caisse lui a demandé un remboursement de cette somme par courrier du 7 octobre 2021.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'allocataire le 19 mai 2022.

À la suite d'une requête du 20 octobre 2022 de M. [O] contre la CARSAT de Lyon, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 22/968) a :

- débouté M. [O] de ses demandes,

- déclaré bien fondé le recouvrement des arrérages au titre de l'ASPA du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 pour 8.070,72 euros,

- condamné M. [O] au paiement à la CARSAT d'un solde de 7.799,71 euros,

- condamné M. [O] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [O] demande :

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation de l'indu,

- la condamnation de la CARSAT à lui rembourser les sommes retenues en remboursement d'indu,

- la condamnation de la CARSAT aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 juillet 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARSAT Rhône-Alpes demande :

- le débouté de l'appel,

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de M. [O] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur le contrôle à l'origine de l'indu

1. - L'article R. 815-39 du code de la Sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à l'ASPA en vigueur depuis le 13 janvier 2007, dispose que : « Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles. »

2. - En l'espèce, la CARSAT explique avoir procédé au croi