Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03347

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03347

N° Portalis DBVM-V-B7H-L634

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

CPAM DE LA CREUSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00651)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 31 août 2023

suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023

APPELANTE :

CPAM DE LA CREUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en la personne de M. [L] [E] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A. [7]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,assistés de Mme [M] [K], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2020, M. [S] [V], conducteur routier pour le [7], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le genou droit en montant dans la cabine de son tracteur.

Un certificat médical initial du 10 avril 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2020 pour un traumatisme du genou et un épanchement du genou droit.

La CPAM de la Creuse a notifié par courrier du 20 juillet 2020 la prise en charge de l'accident du travail et la commission de recours amiable, le 29 octobre 2020, a rejeté la contestation par l'employeur de l'opposabilité de cette prise en charge.

À la suite d'une requête du 24 décembre 2020 de la SA [7] contre la CPAM de la Creuse, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 20/651) a :

- déclaré le recours recevable,

- déclaré la décision de prise en charge de l'accident inopposable à la société,

- condamné la CPAM à communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour rectification du compte employeur et des taux d'AT de l'employeur,

- condamné la CPAM aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 15 septembre 2023, la CPAM de la Creuse a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 3 du 31 janvier 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Creuse demande :

- l'infirmation du jugement,

- que l'accident du travail et toutes les conséquences attachées soient déclarés opposables à la société,

- la condamnation de la société aux dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 du 29 janvier 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] (venant aux droits de la société [7]) demande :

- la confirmation du jugement,

- que la prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Les parties ont contesté à l'audience la recevabilité de leurs dernières conclusions et pièces respectives. La CPAM, au visa des articles 3, 15 et 135 du Code de procédure civile, reproche à l'intimée de n'avoir pas respecté le calendrier de procédure accompagnant les convocations à l'audience du 4 février 2025, en répliquant le 29 janvier 2025. La SAS [6] reproche quant à elle à la caisse des conclusions n° 3 estimées trop tardives.

2. - L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

3. - En l'espèce, les parties ont pu discuter de manière contradictoire de leurs prétentions et moyens au cours de la présente procédure orale, et en particulier du changement d'argumentation de l'intimée au soutien de sa demande de confirmation du jugement. Les conclusions, pleinement débattues à l'audience, ne seront donc pas écartées.

Par contre, la CPAM a fait p